La Cour suprême a été saisie pour décider des intérêts de pénalité dus par l’État en raison de l’exécution tardive des obligations de paiement et du délai dans lequel ils peuvent être demandés.

La cour a statué, comme il ressort des procès-verbaux de la Décision n° 21 du 22 juin 2015 prononcée dans le dossier n° 199/1/2015, que :

« Dans l’interprétation et l’application de l’article 1079, paragraphe 2, point 3 du Code civil de 1864 et de l’article 1523, paragraphe 2, lettre d) du Code civil, en relation avec l’article 166, paragraphes 1 à 4 du Code du travail, republié, tel que modifié et complété ultérieurement (article 161, paragraphe 1 et 4 du Code du travail dans sa version antérieure à la republication) et de l’article 1088 du Code civil de 1864, de l’article 2 de l’O.G. n° 9/2000, approuvé par la loi n° 356/2002, avec ses modifications ultérieures, de l’article 2 de l’O.G. n° 13/2011, approuvé par la loi n° 43/2012, avec ses modifications ultérieures, et de l’article 1535 du Code civil, les intérêts de pénalité dus par l’État pour le retard dans l’exécution des obligations de paiement peuvent être demandés dans les 3 années précédant l’introduction de l’action. »

Obligatoire, selon l’article 521, paragraphe 3 du Code de procédure civile.