Selon le communiqué de presse, l’affaire a été soumise au tribunal sur la base des procès-verbaux certifiés qui indiquaient l’existence de clauses abusives possibles dans les contrats de prêts personnels, les contrats de crédit hypothécaire bancaire et les contrats de prêt hypothécaire, respectivement, concernant :

  1. Frais de suivi : “Pourcentages calculés sur le solde mensuel du prêt, payés mensuellement avec le taux de crédit”. Selon le communiqué de presse, “cette clause présente des signes d’injustice car il n’y a pas de définition claire de cette commission dans les contrats, d’autant plus que ces contrats comportent des frais de gestion qui ont été prélevés au moment de l’octroi du crédit et selon la banque, cette commission de suivi est une et la même que les frais de gestion.”
  2. Intérêts : Pour le contrat de crédit hypothécaire bancaire, la clause stipulée à l’article 6.1 a été analysée : “Pour la première année du prêt, un taux d’intérêt fixe de …% a été imposé, puis un taux variable, composé de l’indice de référence LIBOR / EURIBOR / BUBOR 3M plus une marge de …%, révisable le 25 mars, le 25 juin, le 25 septembre et le 25 décembre en fonction de l’indice de référence LIBOR / EURIBOR / BUBOR 3M déterminé sur la base de la devise du crédit conformément à la valeur de l’indice de référence en vigueur le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre. Si la banque décide de modifier le taux d’intérêt, elle informera le client de la nouvelle valeur de la mensualité et du nouveau taux d’intérêt applicable.”
  3. Dans le cas du contrat de crédit bancaire avec hypothèque, “un taux d’intérêt fixe pour la première année de la période de crédit commençant à la date du premier décaissement, après quoi un taux d’intérêt variable de la banque sera appliqué, qui sera révisé en fonction de la politique d’intérêt de la banque après cette date, composé de l’indice de référence de la banque auquel s’ajoute un taux d’intérêt plus une marge de …%, l’intérêt étant révisé en fonction de l’évolution de l’intérêt de référence.”

La décision du tribunal dans cette affaire était la suivante :

“La plainte est partiellement acceptée. Constate partiellement le procès-verbal officiel n° 0630802/1279/10.30.2013 établi par le demandeur et constate l’injustice des clauses insérées à l’art. 5, lettre d, dans les contrats de crédit B0029570/07.10.2008 et B0026838/19.09.2008, ainsi qu’à l’art. 6, paragraphe 1, dans les contrats de crédit B0029570/07.10.2008, B0026838/16.09.2008 et du 10.10.2007 54.073.888, obligeant le défendeur à modifier les clauses jugées injustes en vertu de l’art. 13, paragraphe 2, en relation avec l’art. 2, en relation avec l’art. 16 de la loi 193/2000, inflige au défendeur une amende contraventionnelle de 400 lei. Rejette le 4e chapitre de la demande, constatant le manque de capacité active. Appel possible dans les 15 jours suivant la notification, l’appel étant soumis au tribunal de Bucarest.”