L’objet de l’exception d’inconstitutionnalité concerne les dispositions de l’art. 990, paragraphe (1) du Code de procédure civile. La Cour observe que, suite à la saisine de la Cour, le Code de procédure civile a été republié dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 247 du 10 avril 2015, et après le reclassement du texte de loi critiqué, il se trouve à l’art. 991, paragraphe (1) du Code de procédure civile, qui stipule : « Si aucun des co-propriétaires ne demande l’attribution de l’immeuble ou, même s’il lui a été attribué à titre provisoire, les paiements pour les autres co-propriétaires n’ont pas été enregistrés dans le délai imparti, le tribunal, par décision, procédera à la vente de l’immeuble et déterminera également si la vente se fera d’un commun accord entre les parties ou par l’intermédiaire d’un huissier de justice. »

En examinant le moyen d’inconstitutionnalité, la Cour estime que les dispositions légales critiquées, conjointement avec d’autres textes du Titre V – Procédure de partage judiciaire du livre IV – Procédures spéciales du Code de procédure civile, visent à faciliter de manière plus équitable la cessation de l’indivision. Dans la procédure judiciaire spéciale de partage, le tribunal dispose de trois options pour traiter la demande de partage : le partage en nature, la remise du bien à un seul co-propriétaire ou la vente du bien. Cette dernière possibilité, la vente du bien, est la manière de liquider l’indivision dans la mesure où le partage ne peut pas être réalisé par d’autres moyens, qu’ils ne peuvent pas être divisés en nature ou attribués à un seul co-propriétaire, ou que tous les co-propriétaires demandent de recourir à ce moyen de liquidation de l’indivision.

La disposition légale critiquée dans le présent cas prévoit que, si aucun des co-propriétaires ne demande l’attribution du bien, même s’il lui a été attribué à titre provisoire, et que les paiements dus aux autres co-propriétaires n’ont pas été enregistrés dans le délai imparti, le tribunal procédera à la vente du bien, déterminant toutefois si la vente se fera d’un commun accord entre les parties ou par l’intermédiaire d’un huissier de justice. Le tribunal ordonnera que la vente soit effectuée par enchères publiques par l’huissier de justice dans le cas où l’une des parties n’aurait pas donné son accord pour la vente à l’amiable ou si la vente n’a pas été réalisée dans le délai fixé [art. 991, paragraphe (3) du Code de procédure civile].

Dans le cas présent, l’un des co-propriétaires a demandé l’attribution du bien, situation dans laquelle le tribunal aurait dû ordonner sa vente s’il n’y avait pas eu d’enregistrement des sommes dues aux autres co-propriétaires dans le délai imparti. Compte tenu des éléments exposés dans les paragraphes précédents et du mécanisme de la procédure spéciale de partage judiciaire, la Cour constate que, d’après la formulation de la critique, l’auteur de l’inconstitutionnalité cherche à modifier la norme juridique, en faveur de l’extension du champ d’application de sa réglementation en ajoutant une nouvelle hypothèse de vente des biens, ce qui fausserait la procédure judiciaire spéciale dans son ensemble telle que stipulée par le Code de procédure civile. Dans la procédure de partage judiciaire, l’objectif principal est le partage des biens, et si cela n’est pas possible, on procède à leur vente. Or, ce qui est proposé est la vente directe du bien et la division de l’argent ainsi obtenu.

Par conséquent, étant donné que, selon l’art. 2, paragraphe (3) de la loi n° 47/1992 sur l’organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la Cour se prononce uniquement sur la constitutionnalité des dispositions visées, sans pouvoir les modifier ou les compléter, l’exception d’inconstitutionnalité de l’art. 991, paragraphe (1) du Code de procédure civile, telle qu’elle est formulée, est à rejeter comme irrecevable.