La demande de décision préjudicielle a été formulée dans le cadre d’une affaire opposant la société SIA ‘Maxima Latvija’ (‘Maxima Latvija’) au Konkurences padome (Conseil de la concurrence) concernant une amende infligée à Maxima Latvija pour avoir conclu une série de contrats de location commerciale avec des centres commerciaux ; ces accords contenant une clause ayant un objet anticoncurrentiel.
Par sa première question, le tribunal de renvoi demande essentiellement si l’article 101, paragraphe 1, du TFUE doit être interprété en ce sens que le simple fait qu’un contrat de location commerciale pour la location d’un grand magasin ou hypermarché situé dans un centre commercial contienne une clause accordant au locataire le droit de s’opposer à la location par le bailleur, dans ce centre, de locaux commerciaux à d’autres locataires, signifie que l’objet de cet accord est de restreindre la concurrence au sens de cette disposition.
En ce qui concerne le concept de restriction de la concurrence « par objet », la Cour a jugé qu’il devait être interprété de manière restrictive et ne pouvait s’appliquer qu’à certains types de coordination entre entreprises qui révèlent un degré suffisant de préjudice à la concurrence, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner leurs effets.
Compte tenu du contexte économique dans lequel les accords, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, doivent être appliqués, l’analyse du contenu de ces accords ne permettrait pas, à la lumière des informations fournies par le tribunal de renvoi, de constater clairement un degré de préjudice à la concurrence suffisant pour considérer que ces accords constituent une restriction de la concurrence « par objet » au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la réponse à la première question est que l’article 101, paragraphe 1, du TFUE doit être interprété en ce sens que le simple fait qu’un contrat de location commerciale pour la location d’un grand magasin ou hypermarché situé dans un centre commercial contienne une clause accordant au locataire le droit de s’opposer à la location par le bailleur, dans ce centre, de locaux commerciaux à d’autres locataires, ne signifie pas que l’objet de cet accord est de restreindre la concurrence au sens de cette disposition.
Par ses deuxième à quatrième questions, qui doivent être examinées ensemble, le tribunal de renvoi demande essentiellement dans quelles conditions les contrats de location commerciale, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, peuvent être considérés comme faisant partie intégrante d’un accord ayant l’« effet » de prévenir, de restreindre ou de fausser la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE.
Dans le cas présent, l’évaluation de l’impact des accords en cause dans l’affaire au principal sur la concurrence doit tenir compte, en premier lieu, de l’ensemble des facteurs qui déterminent l’accès au marché pertinent, aux fins d’évaluer s’il existe, dans les zones de chalandise où se trouvent les centres commerciaux couverts par ces accords, de véritables possibilités concrètes pour un nouveau concurrent de s’établir, notamment en occupant des locaux commerciaux dans d’autres centres commerciaux situés dans ces zones ou en occupant d’autres locaux commerciaux situés en dehors des centres commerciaux. En conséquence, il convient notamment de prendre en considération la disponibilité et l’accessibilité des terrains commerciaux dans les zones de chalandise concernées et l’existence de barrières économiques, administratives ou réglementaires à l’entrée de nouveaux concurrents dans ces zones.
Ce n’est que si, après une analyse approfondie du contexte économique et juridique dans lequel les accords en cause dans l’affaire au principal interviennent et des spécificités du marché pertinent, il est constaté que l’accès à ce marché est rendu difficile par l’ensemble des accords similaires présents sur le marché, qu’il sera alors nécessaire d’analyser dans quelle mesure ils contribuent à fermer ce marché, sur la base du fait que seuls les accords qui contribuent de manière appréciable à cette fermeture sont interdits. Pour évaluer l’ampleur de la contribution de chacun des accords en cause dans l’affaire au principal à l’effet cumulatif de fermeture, il convient de prendre en considération la position des parties contractantes sur le marché en question et la durée des accords.
Sur ces bases, la Cour (quatrième chambre) arrête ce qui suit :
1. L’article 101, paragraphe 1, du TFUE doit être interprété en ce sens que le simple fait qu’un contrat de location commerciale pour la location d’un grand magasin ou hypermarché situé dans un centre commercial contienne une clause accordant au locataire le droit de s’opposer à la location par le bailleur, dans ce centre, de locaux commerciaux à d’autres locataires, ne signifie pas que l’objet de cet accord est de restreindre la concurrence au sens de cette disposition.
2. Les contrats de location commerciale, tels que ceux en cause dans l’affaire au principal, peuvent être considérés comme faisant partie intégrante d’un accord ayant l’« effet » de prévenir, de restreindre ou de fausser la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, à condition qu’il soit constaté, après une analyse approfondie du contexte économique et juridique dans lequel les accords interviennent et des spécificités du marché pertinent, qu’ils contribuent de manière appréciable à la fermeture de ce marché. L’ampleur de la contribution de chaque accord à cet effet de fermeture dépend notamment de la position des parties contractantes sur ce marché et de la durée de cet accord.