Cette demande de décision préjudicielle a été formulée dans le cadre d’un litige opposant le Verein für Konsumenteninformation (Association pour l’information des consommateurs, « l’Association ») à A1 Telekom Austria AG (« A1 Telekom Austria ») concernant l’utilisation présumée de clauses illicites dans des contrats de consommation.
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2002/22 doit être interprété en ce sens qu’une modification des tarifs pour la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques, découlant de l’application d’une clause d’ajustement des prix figurant dans les conditions générales appliquées par une entreprise fournissant de tels services, clause prévoyant que cette modification s’applique en fonction des variations d’un indice de prix à la consommation objectif compilé par une institution publique, constitue une « modification des conditions contractuelles » au sens de ladite disposition, conférant à l’abonné le droit de résilier le contrat sans pénalité.
La directive 2002/22 vise à créer un cadre réglementaire harmonisé qui garantit, dans le secteur des communications électroniques, la fourniture d’un service universel, c’est-à-dire d’un ensemble minimal de services à tous les utilisateurs finaux à un prix abordable. Selon l’article 1er, paragraphe 1, de ladite directive, l’un de ses objectifs est d’assurer la disponibilité, dans toute la Communauté, de services d’accès public de bonne qualité par le biais d’une concurrence effective et d’un choix réel.
Dans le considérant 30 du préambule de la directive 2002/22, le législateur de l’UE a déclaré que les contrats de services de connexion à un réseau de communications public ou de communications électroniques accessibles au public constituent un outil important pour les utilisateurs et les consommateurs afin d’assurer un niveau minimal de transparence des informations et de sécurité juridique. Dans le considérant 49 de ce même préambule, le législateur de l’UE a également fait référence à la transparence tarifaire pour les consommateurs. C’est dans ce contexte que l’article 20, paragraphe 1, point d), de la directive dispose que le contrat doit préciser de manière claire, exhaustive et facilement accessible, notamment, les détails des prix et tarifs ainsi que les moyens d’obtenir des informations à jour sur tous les tarifs applicables et les frais d’entretien.
De plus, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2002/22, les États membres doivent veiller à ce que les autorités de régulation nationales puissent obliger les entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques publics et/ou des services de communications électroniques accessibles au public à publier des informations transparentes, comparables, adéquates et à jour concernant, notamment, les prix et tarifs applicables, les frais dus en cas de résiliation d’un contrat et les conditions générales d’accès aux services fournis par ces entreprises aux utilisateurs finaux et aux consommateurs. Ces informations doivent être publiées de manière claire, exhaustive et facilement accessible.
L’article 20, paragraphe 2, de la directive 2002/22 exige également que les États membres veillent à ce que les abonnés aient le droit de résilier leur contrat sans pénalité en cas de modification des conditions contractuelles proposée par les entreprises fournissant des services de communications électroniques. Les États membres doivent garantir que les abonnés soient informés de manière adéquate, avec un préavis d’au moins un mois, de toute modification de ce type, et qu’ils soient informés en même temps de leur droit de résiliation, sans pénalité, de leur contrat s’ils n’acceptent pas les nouvelles conditions.
Au vu de ces dispositions, on peut conclure que le législateur de l’UE a reconnu que les entreprises fournissant des services de communications électroniques peuvent avoir un intérêt légitime à pouvoir ajuster les prix et les frais de leurs services.
Dans le cas présent, il ressort de l’ordonnance de renvoi et de la question posée que la clause en question figurant dans les conditions générales d’A1 Telekom Austria prévoit un ajustement des tarifs en fonction des variations d’un indice de prix à la consommation objectif compilé par une institution publique, à savoir l’Institut autrichien des statistiques.
Il s’ensuit que les ajustements de prix ainsi prévus dans le contrat, dans la mesure où ils sont fondés sur un indice de prix clair, exhaustif et facilement accessible, résultant de décisions et de mécanismes étatiques, ne peuvent placer les utilisateurs finaux dans une situation contractuelle différente de celle qui découle d’un contrat dans lequel la clause en question est prévue dans les conditions générales de ce contrat.
Par conséquent, l’application d’une telle modification des tarifs ne peut être qualifiée de modification des conditions contractuelles au sens de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2002/22.
À la lumière de ces considérations, la réponse à la question posée est que l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2002/22 doit être interprété en ce sens qu’une modification des tarifs pour la fourniture de réseaux ou services de communications électroniques, résultant de l’application d’une clause d’ajustement des prix figurant dans les conditions générales appliquées par une entreprise fournissant de tels services, clause prévoyant que cette modification s’applique en fonction des variations d’un indice de prix à la consommation objectif compilé par une institution publique, ne constitue pas une « modification des conditions contractuelles » au sens de cette disposition, qui confère à l’abonné le droit de résilier le contrat sans pénalité.