Les demandes représentant la valeur des améliorations apportées aux appartements ont été jugées infondées par la Cour d’appel, que ce soit en se basant sur les dispositions de l’article 48 de la loi n° 10/2001, en vigueur le 16 avril 2008, lorsque le jugement civil n° 630 du 2 mai 2007 (maintenant l’article 49) est devenu définitif, ou sur les dispositions légales régissant la responsabilité de droit commun en cas d’expulsion, conformément à la théorie développée par la cour d’appel dans la décision civile n° 289 du 9 juillet 2012.
Cela s’explique par le fait qu’il n’a pas été prouvé l’existence de travaux d’amélioration au sens de l’article 48.1 des règlements d’application de la loi n° 10/2001 : « Les améliorations nécessaires et utiles désignent les équipements construits ou apportés à l’unité de logement ou aux parties communes, par lesquels la valeur de l’unité de logement a été augmentée et qui ont été supportés exclusivement par le locataire (insertion ou modification de l’installation d’eau, de gaz, d’assainissement, d’électricité, de chauffage, de nouveaux travaux : parquet, céramique ou carrelage, fenêtres, portes et autres de même nature). La preuve de ces améliorations est faite par des documents justificatifs, par une expertise technique, conformément aux dispositions du paragraphe (5) de l’article 48 de la loi ».
Les conclusions de l’expertise, selon lesquelles « les observations sur l’état technique des bâtiments ont été faites depuis la rue, sans possibilité d’accéder à l’intérieur de l’enceinte », étaient fondées, également lors de la première expertise et lors de la deuxième, sur un rapport d’expertise technique extrajudiciaire qui n’a pas été versé au dossier et sur les déclarations des demandeurs, les valeurs fixées étant purement hypothétiques.
En appel, les appelants ont soutenu que la solution donnée dans la décision de cassation, obligatoire pour le premier tribunal, n’a pas été respectée. Selon l’article 49 de la loi n° 10/2001, « les locataires ont droit à une indemnisation pour les améliorations apportées aux bâtiments nécessaires et utiles », et selon les dispositions de l’article 1336 du Code civil ancien, l’acheteur expulsé peut demander au vendeur le remboursement du prix et des améliorations apportées au bâtiment entre la date de conclusion du contrat et la date de l’expulsion. Les appelants ont considéré que le premier tribunal a erronément considéré qu’ils n’avaient pas prouvé les améliorations apportées aux appartements.
La Haute Cour de cassation et de justice a estimé que l’appel contre les solutions susmentionnées était infondé.
Les demandes représentant la valeur des améliorations apportées aux appartements ont été analysées par rapport aux dispositions de l’article 49 de la loi n° 10/2001 et aux dispositions de l’article 1336 du Code civil, mais en ce qui concerne les preuves en question, il a été jugé qu’il n’avait pas été apporté la preuve de travaux d’amélioration au sens de l’article 48.1 des Normes méthodologiques, respectivement de leur valeur ajoutée dans les conditions imposées par le droit commun.
La loi n° 10/2001 et les Normes méthodologiques définissent les travaux d’amélioration qui, réalisés par le locataire, donnent droit à un remboursement. Mais la preuve de ces améliorations doit toujours être faite par des documents justificatifs, la valeur des travaux étant établie par une expertise technique.
Cependant, étant donné que les parties n’ont pas soumis de preuves écrites des travaux présumés effectués, le tribunal a légalement écarté les conclusions du rapport d’expertise qui se référaient aux données fournies par les parties et à l’attestation de la réalité de ces travaux.
Le fait que la partie adverse n’ait pas contesté l’expertise ni soulevé d’objections ne peut conduire à la validation d’une telle expertise qui a considéré d’autres moyens de preuve que ceux requis par la loi.
Même en droit commun, en ce qui concerne la garantie d’éviction, la preuve du gain appréciable, en tant que fait juridique, doit respecter les conditions imposées par les dispositions de l’article 1169 du Code civil, il n’étant pas suffisant d’indiquer les faits juridiques et de faire une attestation de leur réalité.
Juridiquement, la cour d’appel a conclu que, compte tenu du fait que les appelants n’ont pas demandé de compléter les preuves fournies au premier tribunal, ni d’en administrer de nouvelles, il ne peut être établi un autre état des lieux quant à l’existence des travaux d’amélioration ou de leur valeur ajoutée.