Extrait de la directive :
“CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article 1
Objet et champ d’application
1. La présente directive établit des règles concernant la transparence et la comparabilité des frais facturés aux consommateurs sur leurs comptes de paiement détenus dans l’Union, des règles concernant la mobilité des comptes de paiement à l’intérieur d’un État membre et des règles visant à faciliter l’ouverture transfrontière de comptes de paiement pour les consommateurs.
2. La présente directive définit également un cadre pour les règles et les conditions selon lesquelles les États membres sont tenus de garantir aux consommateurs un droit d’ouvrir et d’utiliser des comptes de paiement présentant des caractéristiques de base dans l’Union.
3. Les chapitres II et III s’appliquent aux prestataires de services de paiement.
4. Le chapitre IV s’applique aux établissements de crédit.
Les États membres peuvent décider d’appliquer le chapitre IV à des prestataires de services de paiement autres que les établissements de crédit.
5. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer tout ou partie de la présente directive aux entités visées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (17).
6. La présente directive s’applique aux comptes de paiement par l’intermédiaire desquels les consommateurs peuvent au moins :
(a)
déposer des fonds sur un compte de paiement :
(b)
retirer de l’argent liquide d’un compte de paiement :
(c)
effectuer et recevoir des opérations de paiement, y compris des virements de crédit, vers et depuis un tiers.
Les États membres peuvent décider d’appliquer tout ou partie de la présente directive à des comptes de paiement autres que ceux visés au premier alinéa.
7. L’ouverture et l’utilisation d’un compte de paiement présentant des caractéristiques de base conformément à la présente directive doivent être conformes à la directive 2005/60/CE.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s’appliquent :
(1)
« consommateur » désigne toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
(2)
« résident légal dans l’Union » désigne une personne physique qui a le droit de résider dans un État membre en vertu du droit de l’Union ou du droit national, y compris les consommateurs sans domicile fixe et les personnes demandant l’asile en vertu de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de son protocole du 31 janvier 1967 et d’autres traités internationaux pertinents.
(3)
« compte de paiement » désigne un compte.
- La déclaration des frais doit :
(a) être présentée et mise en page de manière claire et facile à lire, en utilisant des caractères d’une taille lisible ;
(b) être précise, non trompeuse et exprimée dans la devise du compte de paiement ou, si cela est convenu entre le consommateur et le prestataire de services de paiement, dans une autre devise ;
(c) comporter le titre « déclaration des frais » en haut de la première page de la déclaration à côté d’un symbole commun permettant de distinguer le document des autres documents ;
(d) être rédigée dans la langue officielle de l’État membre où le compte de paiement est proposé ou, si cela est convenu entre le consommateur et le prestataire de services de paiement, dans une autre langue.
Les États membres peuvent décider que la déclaration des frais doit être fournie avec les informations requises conformément à d’autres actes législatifs de l’Union ou nationaux relatifs aux comptes de paiement et aux services connexes, à condition que toutes les exigences du premier alinéa soient respectées.
- L’ABE, après consultation des autorités nationales et après des tests auprès des consommateurs, établira des normes techniques d’exécution concernant un format de présentation normalisé de la déclaration des frais et son symbole commun.
L’ABE soumettra le projet de normes techniques d’exécution visées au premier alinéa à la Commission d’ici le 18 septembre 2016.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) nº 1093/2010.
- À la suite de la mise à jour de la terminologie normalisée de l’Union conformément à l’article 3, paragraphe 6, l’ABE examinera et mettra à jour, le cas échéant, le format de présentation normalisé de la déclaration des frais et son symbole commun, conformément à la procédure prévue au paragraphe 4 du présent article.
Article 6
Informations destinées aux consommateurs
- Les États membres veillent à ce que, dans leurs informations contractuelles, commerciales et marketing destinées aux consommateurs, les prestataires de services de paiement utilisent, le cas échéant, les termes normalisés figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5. Les prestataires de services de paiement peuvent utiliser des marques commerciales dans le document d’information sur les frais et dans la déclaration des frais, à condition que ces marques commerciales soient utilisées en plus des termes normalisés figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5, en tant que désignation secondaire de ces services.
- Les prestataires de services de paiement peuvent utiliser des marques commerciales pour désigner leurs services dans leurs informations contractuelles, commerciales et marketing destinées aux consommateurs, à condition qu’ils identifient clairement, le cas échéant, les termes normalisés correspondants figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5.
Article 7
Sites de comparaison
- Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès, gratuitement, à au moins un site web comparant les frais facturés par les prestataires de services de paiement pour au moins les services inclus dans la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5, au niveau national.
Les sites de comparaison peuvent être exploités soit par un opérateur privé, soit par une autorité publique.
- Les États membres peuvent exiger que les sites de comparaison visés au paragraphe 1 incluent d’autres déterminants comparatifs relatifs au niveau de service offert par le prestataire de services de paiement.
- Les sites de comparaison établis conformément au paragraphe 1 doivent :
(a) être indépendants sur le plan opérationnel en veillant à ce que les prestataires de services de paiement soient traités de manière équitable dans les résultats de recherche ;
(b) divulguer clairement leurs propriétaires ;
(c) établir des critères clairs et objectifs sur lesquels la comparaison sera basée ;
(d) utiliser un langage clair et non ambigu et, le cas échéant, les termes normalisés figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5 ;
(e) fournir des informations précises et à jour, et indiquer l’heure de la dernière mise à jour ;
(f) inclure une large gamme d’offres de comptes de paiement couvrant une partie importante du marché et, lorsque les informations présentées ne constituent pas une vue d’ensemble complète du marché, une déclaration claire en ce sens, avant d’afficher les résultats ; et
(g) fournir une procédure efficace pour signaler les informations incorrectes sur les frais publiés.
- Les États membres veillent à ce que des informations soient disponibles en ligne sur la disponibilité des sites web qui se conforment au présent article.
Article 8
Comptes de paiement groupés avec un autre produit ou service
Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un compte de paiement est proposé dans le cadre d’un ensemble avec un autre produit ou service qui n’est pas lié à un compte de paiement, le prestataire de services de paiement informe le consommateur de la possibilité d’acheter le compte de paiement séparément et, le cas échéant, fournisse des informations distinctes sur les coûts et frais associés à chacun des autres produits et services offerts dans cet ensemble qui peuvent être achetés séparément.
CHAPITRE III
COMMUTATION
Article 9
Fourniture du service de commutation
Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement fournissent un service de commutation tel que décrit à l’article 10 entre des comptes de paiement détenus dans la même devise à tout consommateur qui ouvre ou détient un compte de paiement auprès d’un prestataire de services de paiement situé sur le territoire de l’État membre concerné.
Article 10
Le service de commutation
- Les États membres veillent à ce que le service de commutation soit initié par le prestataire de services de paiement récepteur à la demande du consommateur. Le service de commutation doit au moins être conforme aux paragraphes 2 à 6.
Les États membres peuvent établir ou maintenir des mesures alternatives à celles visées aux paragraphes 2 à 6, à condition que :
(a) cela soit clairement dans l’intérêt du consommateur ;
(b) cela n’entraîne pas de charge supplémentaire pour le consommateur ; et
(c) la commutation soit réalisée dans le délai global maximum indiqué aux paragraphes 2 à 6.
- Le prestataire de services de paiement récepteur doit effectuer le service de commutation dès réception de l’autorisation du consommateur. En cas de compte détenu par deux titulaires ou plus, une autorisation doit être obtenue de chacun d’entre eux.
L’autorisation doit être rédigée dans une langue officielle de l’État membre où le service de commutation est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties.
L’autorisation permet au consommateur de donner un consentement spécifique à l’exécution par le prestataire de services de paiement cédant de chacune des tâches mentionnées au paragraphe 3 et de donner un consentement spécifique à l’exécution par le prestataire de services de paiement récepteur de chacune des tâches mentionnées au paragraphe 5.
L’autorisation permet au consommateur d’identifier spécifiquement les virements de crédit entrants, les ordres permanents de virement de crédit et les mandats de prélèvement automatique qui doivent être transférés. L’autorisation permet également aux consommateurs de spécifier la date à partir de laquelle les ordres permanents de virement de crédit et les prélèvements automatiques doivent être exécutés à partir du compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement récepteur. Cette date doit être au moins de six jours ouvrables après la date à laquelle le prestataire de services de paiement récepteur reçoit les documents transférés par le prestataire de services de paiement cédant conformément au paragraphe 4. Les États membres peuvent exiger que l’autorisation du consommateur soit écrite et qu’une copie de l’autorisation soit fournie au consommateur.
- Dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l’autorisation visée au paragraphe 2, le prestataire de services de paiement récepteur demande au prestataire de services de paiement cédant d’effectuer les tâches suivantes, si elles sont prévues dans l’autorisation du consommateur :
(a) transmettre au prestataire de services de paiement récepteur et, si le consommateur le demande spécifiquement, au consommateur, une liste des ordres permanents de virement de crédit existants et des informations disponibles sur les mandats de prélèvement automatique qui sont transférés ;
(b) transmettre au prestataire de services de paiement récepteur et, si le consommateur le demande spécifiquement, au consommateur, les informations disponibles sur les virements de crédit entrants récurrents et les prélèvements automatiques initiés par le créancier effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des 13 mois précédents ;
(c) si le prestataire de services de paiement cédant ne fournit pas un système de redirection automatisée des virements de crédit entrants et des prélèvements automatiques vers le compte de paiement détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement récepteur, cesser d’accepter les prélèvements automatiques et les virements de crédit entrants à partir de la date spécifiée dans l’autorisation ;
(d) annuler les ordres permanents à partir de la date spécifiée dans l’autorisation ;
(e) transférer tout solde positif restant vers le compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement récepteur à la date spécifiée par le consommateur ; et
(f) clôturer le compte de paiement détenu auprès du prestataire de services de paiement cédant à la date spécifiée par le consommateur.
- À réception d’une demande du prestataire de services de paiement récepteur, le prestataire de services de paiement cédant effectue les tâches suivantes, si elles sont prévues dans l’autorisation du consommateur :
(a) envoyer au prestataire de services de paiement récepteur les informations visées aux points (a) et (b) du paragraphe 3 dans un délai de cinq jours ouvrables ;
(b) si le prestataire de services de paiement cédant ne fournit pas un système de redirection automatisée des virements de crédit entrants et des prélèvements automatiques vers le compte de paiement détenu ou ouvert par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement récepteur, cesser d’accepter les virements de crédit entrants et les prélèvements automatiques sur le compte de paiement à partir de la date spécifiée dans l’autorisation. Les États membres peuvent exiger que le prestataire de services de paiement cédant informe l’émetteur ou le bénéficiaire du motif de non-acceptation de la transaction de paiement ;
(c) annuler les ordres permanents à partir de la date spécifiée dans l’autorisation ;
(d) transférer tout solde positif restant du compte de paiement vers le compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement récepteur à la date spécifiée dans l’autorisation ;
(e) sans préjudice de l’article 45, paragraphes 1 et 6, de la directive 2007/64/CE, clôturer le compte de paiement à la date spécifiée dans l’autorisation si le consommateur n’a aucune obligation en cours sur ce compte de paiement et à condition que les actions énumérées aux points (a), (b) et (d) du présent paragraphe aient été effectuées. Le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur si des obligations en cours empêchent la fermeture du compte de paiement du consommateur.
- Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des informations demandées au prestataire de services de paiement cédant, telles que visées au paragraphe 3, le prestataire de services de paiement récepteur effectue, selon les modalités prévues dans l’autorisation et dans la mesure où les informations fournies par le prestataire de services de paiement cédant ou le consommateur lui permettent de le faire, les tâches suivantes :
(a) mettre en place les ordres permanents de virement de crédit demandés par le consommateur et les exécuter à partir de la date spécifiée dans l’autorisation ;
(b) effectuer toutes les préparations nécessaires pour accepter les prélèvements automatiques et les accepter à partir de la date spécifiée dans l’autorisation ;
(c) le cas échéant, informer les consommateurs de leurs droits conformément au point d) de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 260/2012 ;
(d) informer les émetteurs spécifiés dans l’autorisation et effectuant des virements de crédit entrants récurrents sur le compte de paiement du consommateur des détails du compte de paiement du consommateur auprès du prestataire de services de paiement récepteur et transmettre aux émetteurs une copie de l’autorisation du consommateur. Si le prestataire de services de paiement récepteur n’a pas toutes les informations nécessaires pour informer les émetteurs, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement cédant de fournir les informations manquantes ;
(e) informer les bénéficiaires spécifiés dans l’autorisation et utilisant un prélèvement automatique pour collecter des fonds à partir du compte de paiement du consommateur des détails du compte de paiement du consommateur auprès du prestataire de services de paiement récepteur et de la date à partir de laquelle les prélèvements automatiques doivent être effectués sur ce compte de paiement, et transmettre aux bénéficiaires une copie de l’autorisation du consommateur. Si le prestataire de services de paiement récepteur n’a pas toutes les informations nécessaires pour informer les bénéficiaires, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement cédant de fournir les informations manquantes.
Si le consommateur choisit de fournir personnellement les informations visées aux points (d) et (e) du premier alinéa de ce paragraphe aux émetteurs ou aux bénéficiaires plutôt que de donner son consentement spécifique conformément au paragraphe 2 au prestataire de services de paiement récepteur pour le faire, le prestataire de services de paiement récepteur fournit au consommateur des lettres types fournissant les détails du compte de paiement et de la date de début spécifiée dans l’autorisation dans le délai visé dans le premier alinéa de ce paragraphe.
- Sans préjudice de l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE, le prestataire de services de paiement cédant ne bloque pas les instruments de paiement avant la date spécifiée dans l’autorisation du consommateur pour la commutation des virements de crédit entrants et des prélèvements automatiques ou, dans le cas de paragraphes 3 à 5, lorsque les tâches visées à ces paragraphes ont été effectuées.
Article 11
Facilitation de l’ouverture transfrontalière de comptes pour les consommateurs
- Les États membres veillent à ce que lorsqu’un consommateur indique à son prestataire de services de paiement qu’il souhaite ouvrir un compte de paiement auprès d’un prestataire de services de paiement situé dans un autre État membre, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient un compte de paiement fournisse, sur réception d’une telle demande, l’assistance suivante au consommateur :
(a) fournir gratuitement au consommateur une liste de toutes les autorisations permanentes actuellement en vigueur pour les virements de crédit et les prélèvements automatiques mandatés par le débiteur, le cas échéant, ainsi que des informations disponibles sur les virements de crédit entrants récurrents et les prélèvements automatiques mandatés par le créancier exécutés sur le compte de paiement du consommateur au cours des 13 derniers mois. Cette liste n’entraîne aucune obligation pour le nouveau prestataire de services de paiement de mettre en place des services qu’il ne fournit pas ;
(b) transférer tout solde positif restant sur le compte de paiement détenu par le consommateur vers le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du nouveau prestataire de services de paiement, à condition que la demande contienne des informations complètes permettant d’identifier le nouveau prestataire de services de paiement et le compte de paiement du consommateur ;
(c) clôturer le compte de paiement détenu par le consommateur.
- Sans préjudice des articles 45, paragraphe 1, et 45, paragraphe 6, de la directive 2007/64/CE et si le consommateur n’a aucune obligation en cours sur un compte de paiement, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient ce compte de paiement conclut les étapes prévues aux points a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article à la date spécifiée par le consommateur, qui doit être au moins six jours ouvrables après que ce prestataire de services de paiement a reçu la demande du consommateur, sauf accord contraire entre les parties. Le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur si des obligations en cours empêchent la clôture de son compte de paiement.
Article 12
Frais liés au service de commutation
- Les États membres veillent à ce que les consommateurs puissent accéder gratuitement à leurs informations personnelles concernant les autorisations permanentes et les prélèvements automatiques existants détenus par le prestataire de services de paiement cédant ou le prestataire de services de paiement récepteur.
- Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de paiement cédant fournisse les informations demandées par le prestataire de services de paiement récepteur conformément au point a) du paragraphe 4 de l’article 10, sans facturer le consommateur ni le prestataire de services de paiement récepteur.
- Les États membres veillent à ce que les frais, le cas échéant, appliqués par le prestataire de services de paiement cédant au consommateur pour la résiliation du compte de paiement détenu auprès de ce prestataire soient déterminés conformément à l’article 45, paragraphes 2, 4 et 6, de la directive 2007/64/CE.
- Les États membres veillent à ce que les frais, le cas échéant, appliqués par le prestataire de services de paiement cédant ou le prestataire de services de paiement récepteur au consommateur pour tout service fourni en vertu de l’article 10, à l’exception de ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, soient raisonnables et conformes aux coûts réels de ce prestataire de services de paiement.
Article 13
Perte financière pour les consommateurs
- Les États membres veillent à ce que toute perte financière, y compris les frais et les intérêts, subie par le consommateur et résultant directement du non-respect par un prestataire de services de paiement impliqué dans le processus de commutation de ses obligations au titre de l’article 10 soit remboursée par ce prestataire de services de paiement sans délai.
- La responsabilité prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle du prestataire de services de paiement et plaidant pour l’application de ces circonstances, dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts contraires, ou lorsque le prestataire de services de paiement est soumis à d’autres obligations légales couvertes par des actes législatifs de l’Union ou nationaux.
- Les États membres veillent à ce que la responsabilité prévue aux paragraphes 1 et 2 soit établie conformément aux exigences légales applicables au niveau national.
Article 14
Informations sur le service de commutation
- Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement mettent à la disposition des consommateurs les informations suivantes sur le service de commutation :
(a) les rôles du prestataire de services de paiement cédant et du prestataire de services de paiement récepteur pour chaque étape du processus de commutation, comme indiqué à l’article 10 ;
(b) le délai de réalisation des étapes respectives ;
(c) les frais, le cas échéant, facturés pour le processus de commutation ;
(d) toutes les informations que le consommateur sera invité à fournir ; et
(e) les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges visées à l’article 24.
Les États membres peuvent exiger que les prestataires de services de paiement mettent également à disposition d’autres informations, y compris, le cas échéant, les informations nécessaires à l’identification du régime de garantie des dépôts au sein de l’Union dont le prestataire de services de paiement est membre.
- Les informations visées au paragraphe 1 sont mises gratuitement à disposition sur support papier ou tout autre support durable dans tous les locaux du prestataire de services de paiement accessibles aux consommateurs, elles sont disponibles sous forme électronique sur son site web en permanence et sont fournies aux consommateurs sur demande.
CHAPITRE IV
ACCÈS AUX COMPTES DE PAIEMENT
Article 15
Non-discrimination
Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit ne discriminent pas les consommateurs légalement résidents dans l’Union en raison de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou pour tout autre motif visé à l’article 21 de la Charte, lorsque ces consommateurs demandent l’ouverture ou l’accès à un compte de paiement dans l’Union. Les conditions applicables à la détention d’un compte de paiement offrant des caractéristiques de base ne doivent en aucun cas être discriminatoires.
Article 16
Droit d’accès à un compte de paiement offrant des caractéristiques de base
- Les États membres veillent à ce que des comptes de paiement offrant des caractéristiques de base soient proposés aux consommateurs par tous les établissements de crédit, ou par un nombre suffisant d’établissements de crédit, afin de garantir l’accès à tous les consommateurs de leur territoire et d’éviter les distorsions de concurrence. Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement offrant des caractéristiques de base ne soient pas uniquement proposés par les établissements de crédit qui fournissent des comptes de paiement avec des services exclusivement en ligne.
- Les États membres veillent à ce que les consommateurs légalement résidents dans l’Union, y compris les consommateurs sans adresse fixe et les demandeurs d’asile, ainsi que les consommateurs auxquels aucun permis de séjour n’est accordé mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou factuelles, aient le droit d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement offrant des caractéristiques de base auprès des établissements de crédit situés sur leur territoire. Ce droit s’applique indépendamment du lieu de résidence du consommateur.
Les États membres peuvent, dans le respect total des libertés fondamentales garanties par les traités, exiger que les consommateurs souhaitant ouvrir un compte de paiement offrant des caractéristiques de base sur leur territoire manifestent un intérêt réel à le faire.
Les États membres veillent à ce que l’exercice de ce droit ne soit pas rendu trop difficile ou contraignant pour le consommateur.
- Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit proposant des comptes de paiement offrant des caractéristiques de base ouvrent le compte de paiement offrant des caractéristiques de base ou refusent la demande d’un consommateur d’ouverture d’un compte de paiement offrant des caractéristiques de base, dans chaque cas sans délai indu et au plus tard 10 jours ouvrables après réception d’une demande complète.
- Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit refusent une demande d’ouverture d’un compte de paiement offrant des caractéristiques de base lorsque l’ouverture d’un tel compte entraînerait une violation des dispositions relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme énoncées dans la directive 2005/60/CE.
- Les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit proposant des comptes de paiement offrant des caractéristiques de base à refuser une demande d’ouverture d’un tel compte si le consommateur détient déjà un compte de paiement auprès d’un établissement de crédit situé sur leur territoire lui permettant d’utiliser les services énumérés à l’article 17(1), sauf si le consommateur déclare avoir reçu un avis de clôture d’un compte de paiement.
Dans de tels cas, avant d’ouvrir un compte de paiement offrant des caractéristiques de base, l’établissement de crédit peut vérifier si le consommateur détient ou non un compte de paiement auprès d’un établissement de crédit situé dans le même État membre qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 17(1). Les établissements de crédit peuvent se fier à une déclaration d’honneur signée par les consommateurs à cette fin.
- Les États membres peuvent identifier des cas supplémentaires limités et spécifiques dans lesquels les établissements de crédit peuvent être tenus ou choisir de refuser une demande d’ouverture d’un compte de paiement offrant des caractéristiques de base. Ces cas doivent être fondés sur des dispositions du droit national applicable sur leur territoire et visent à faciliter l’accès du consommateur à un compte de paiement offrant des caractéristiques de base gratuitement dans le cadre du mécanisme de l’article 25 ou à éviter les abus par les consommateurs de leur droit d’accès à un compte de paiement offrant des caractéristiques de base.
- Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés aux paragraphes 4, 5 et 6, après avoir pris sa décision, l’établissement de crédit informe immédiatement le consommateur du refus et du motif spécifique de ce refus, par écrit et gratuitement, sauf si une telle divulgation serait contraire aux objectifs de la sécurité nationale, de l’ordre public ou de la directive 2005/60/CE. En cas de refus, l’établissement de crédit informe le consommateur de la procédure de dépôt d’une réclamation contre le refus, ainsi que du droit du consommateur de contacter l’autorité compétente pertinente et l’organisme de résolution alternative des litiges désigné, et fournit les coordonnées pertinentes.
- Les États membres veillent, dans les cas visés au paragraphe 4, à ce que l’établissement de crédit prenne des mesures appropriées conformément au chapitre III de la directive 2005/60/CE.
- Les États membres veillent à ce que l’accès à un compte de paiement offrant des caractéristiques de base ne soit pas subordonné à l’achat de services supplémentaires ou de parts dans l’établissement de crédit, sauf si cela est conditionnel pour tous les clients de l’établissement de crédit.
- Les États membres sont réputés satisfaire aux obligations énoncées au chapitre IV lorsque l’existence d’un cadre contraignant existant assure son application intégrale de manière suffisamment claire et précise pour que les personnes concernées puissent connaître l’étendue totale de leurs droits et s’appuyer sur eux devant les juridictions nationales.
Article 17
Caractéristiques d’un compte de paiement offrant des caractéristiques de base
- Les États membres veillent à ce qu’un compte de paiement offrant des caractéristiques de base comprenne les services suivants :
(a)
des services permettant toutes les opérations nécessaires à l’ouverture, au fonctionnement et à la clôture d’un compte de paiement;
(b)
des services permettant de placer des fonds sur un compte de paiement;
(c)
des services permettant des retraits d’espèces dans l’Union à partir d’un compte de paiement au guichet ou aux distributeurs automatiques de billets pendant ou en dehors des heures d’ouverture de l’établissement de crédit;
(d)
l’exécution des opérations de paiement suivantes dans l’Union :
(i)
prélèvements automatiques ;
(ii)
opérations de paiement par carte de paiement, y compris les paiements en ligne ;
(iii)
virements de crédit, y compris les ordres permanents, aux terminaux et guichets, le cas échéant, ainsi que par le biais des installations en ligne de l’établissement de crédit.
Les services énumérés aux points (a) à (d) du premier alinéa sont offerts par les établissements de crédit dans la mesure où ils les proposent déjà aux consommateurs détenant des comptes de paiement autres qu’un compte de paiement offrant des caractéristiques de base.
- Les États membres peuvent établir une obligation imposant aux établissements de crédit établis sur leur territoire de fournir des services supplémentaires, considérés comme essentiels pour les consommateurs sur la base de pratiques communes au niveau national, avec un compte de paiement offrant des caractéristiques de base.
- Les États membres veillent à ce que des comptes de paiement offrant des caractéristiques de base soient proposés par les établissements de crédit établis sur leur territoire au moins dans la devise nationale de l’État membre concerné.
- Les États membres veillent à ce qu’un compte de paiement offrant des caractéristiques de base permette aux consommateurs d’effectuer un nombre illimité d’opérations concernant les services visés au paragraphe 1.
- En ce qui concerne les services visés aux points (a), (b), (c) et (d)(ii) du paragraphe 1 du présent article, à l’exclusion des opérations de paiement par carte de crédit, les États membres veillent à ce que les établissements de crédit ne facturent aucun frais au-delà des frais raisonnables, le cas échéant, visés à l’article 18, indépendamment du nombre d’opérations effectuées sur le compte de paiement offrant des caractéristiques de base.
- En ce qui concerne les services visés aux points (d)(i) et (iii) du paragraphe 1 du présent article, les États membres veillent à ce que les établissements de crédit n’exigent pas de montant minimum pour les opérations de paiement effectuées sur un compte de paiement offrant des caractéristiques de base.
- Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit n’appliquent pas de frais de clôture anticipée lorsqu’un consommateur clôture un compte de paiement offrant des caractéristiques de base.
Article 18
Frais et redevances
- Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit appliquent des frais raisonnables, le cas échéant, pour les services associés à un compte de paiement offrant des caractéristiques de base, y compris les services visés à l’article 17(1).
- Les États membres veillent à ce que les frais visés au paragraphe 1 soient transparents, comparables et non discriminatoires, et qu’ils reflètent les coûts réels supportés par les établissements de crédit.
- Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit informent les consommateurs des frais associés à un compte de paiement offrant des caractéristiques de base avant l’ouverture du compte et mettent à leur disposition des informations claires, transparentes et facilement accessibles sur les frais applicables.
- Les États membres peuvent prévoir des mécanismes de compensation ou de réduction des frais pour les consommateurs qui bénéficient d’un compte de paiement offrant des caractéristiques de base et qui utilisent des services supplémentaires fournis par les établissements de crédit.
- Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent aux consommateurs des relevés réguliers gratuits et accessibles, reflétant les opérations effectuées sur leur compte de paiement offrant des caractéristiques de base. Les relevés peuvent être fournis par voie électronique, sauf si le consommateur demande expressément à les recevoir sur support papier.
Article 19
Services complémentaires
- Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit proposant des comptes de paiement offrant des caractéristiques de base offrent aux consommateurs la possibilité de conclure des contrats de services complémentaires, tels que des facilités de découvert, des cartes de crédit ou des crédits à la consommation.
- Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit informent les consommateurs de manière claire, transparente et compréhensible des conditions et des coûts associés aux services complémentaires, et veillent à ce que les consommateurs puissent comparer ces conditions et coûts avec d’autres offres similaires sur le marché.
Article 20
Transparence des informations
- Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent aux consommateurs des informations claires, compréhensibles et comparables sur les comptes de paiement offrant des caractéristiques de base, y compris les services associés, les frais applicables, les conditions générales et les conditions contractuelles.
- Les informations visées au paragraphe 1 sont fournies avant l’ouverture du compte et régulièrement mises à jour, notamment en ce qui concerne les modifications apportées aux frais et aux conditions contractuelles.
- Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit mettent à la disposition des consommateurs des outils de comparaison en ligne gratuits et facilement accessibles, leur permettant de comparer les comptes de paiement offrant des caractéristiques de base disponibles sur le marché.
Article 21
Protection des données à caractère personnel
- Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit respectent les dispositions de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel dans le cadre de la fourniture de comptes de paiement offrant des caractéristiques de base.
- Les États membres veillent à ce que les consommateurs soient informés de manière claire et transparente sur la collecte, le traitement et l’utilisation de leurs données à caractère personnel par les établissements de crédit.
- Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit mettent en place des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données à caractère personnel des consommateurs et prévenir tout accès non autorisé ou toute divulgation.
Ces informations sont basées sur la directive européenne 2014/92/UE sur les comptes de paiement. Il est important de noter que les réglementations nationales peuvent varier légèrement, il est donc conseillé de consulter les lois et réglementations spécifiques de chaque État membre pour obtenir des informations précises.
Article 18
Frais associés
- Les États membres veillent à ce que les services visés à l’article 17 soient offerts par les établissements de crédit gratuitement ou moyennant des frais raisonnables.
- Les États membres veillent à ce que les frais facturés au consommateur pour non-respect des engagements du consommateur prévus dans le contrat-cadre soient raisonnables.
- Les États membres veillent à ce que les frais raisonnables visés aux paragraphes 1 et 2 soient établis en tenant compte au moins des critères suivants :
(a) les niveaux de revenus nationaux ;
(b) les frais moyens facturés par les établissements de crédit dans l’État membre concerné pour les services fournis sur des comptes de paiement.
- Sans préjudice du droit visé à l’article 16(2) et de l’obligation contenue au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent exiger des établissements de crédit la mise en place de différents schémas de tarification en fonction du niveau d’inclusion bancaire du consommateur, permettant notamment des conditions plus avantageuses pour les consommateurs vulnérables non bancarisés. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les consommateurs reçoivent des orientations, ainsi que des informations adéquates, sur les options disponibles.
Article 19
Contrats-cadres et résiliation
- Les contrats-cadres permettant l’accès à un compte de paiement offrant des caractéristiques de base sont soumis à la directive 2007/64/CE, sauf disposition contraire prévue aux paragraphes 2 et 4 du présent article.
- L’établissement de crédit peut résilier unilatéralement un contrat-cadre uniquement dans l’un des cas suivants :
(a) le consommateur a utilisé délibérément le compte de paiement à des fins illégales ;
(b) aucune opération n’a été effectuée sur le compte de paiement pendant plus de 24 mois consécutifs ;
(c) le consommateur a fourni des informations incorrectes pour obtenir un compte de paiement offrant des caractéristiques de base, et si les informations correctes avaient été fournies, il n’aurait pas eu droit à ce compte ;
(d) le consommateur n’est plus résident légal dans l’Union ;
(e) le consommateur a ultérieurement ouvert un deuxième compte de paiement lui permettant d’utiliser les services mentionnés à l’article 17(1) dans l’État membre où il détient déjà un compte de paiement offrant des caractéristiques de base.
- Les États membres peuvent identifier d’autres cas spécifiques et limités dans lesquels un contrat-cadre pour un compte de paiement offrant des caractéristiques de base peut être résilié unilatéralement par l’établissement de crédit. Ces cas sont basés sur des dispositions de droit national applicables sur leur territoire et visent à éviter les abus des consommateurs dans l’exercice de leur droit d’accès à un compte de paiement offrant des caractéristiques de base.
- Les États membres veillent à ce que, lorsque l’établissement de crédit résilie le contrat pour un compte de paiement offrant des caractéristiques de base sur un ou plusieurs des motifs mentionnés aux points (b), (d) et (e) du paragraphe 2 et au paragraphe 3, il informe le consommateur des motifs et de la justification de la résiliation au moins deux mois avant l’entrée en vigueur de la résiliation, par écrit et gratuitement, à moins que cette divulgation ne soit contraire aux objectifs de la sécurité nationale ou de la politique publique. Lorsque l’établissement de crédit résilie le contrat conformément au point (a) ou (c) du paragraphe 2, la résiliation prend effet immédiatement.
- La notification de résiliation informe le consommateur de la procédure de dépôt d’une réclamation contre la résiliation, le cas échéant, et du droit du consommateur de contacter l’autorité compétente et l’organisme désigné de règlement extrajudiciaire des litiges, et fournit les coordonnées pertinentes.
Article 20
Informations générales sur les comptes de paiement offrant des caractéristiques de base
- Les États membres veillent à ce que des mesures adéquates soient mises en place pour sensibiliser le public à la disponibilité des comptes de paiement offrant des caractéristiques de base, à leurs conditions tarifaires générales, aux procédures à suivre pour exercer le droit d’accès à un compte de paiement offrant des caractéristiques de base et aux modalités d’accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges pour le règlement des différends. Les États membres veillent à ce que les mesures de communication soient suffisantes et bien ciblées, en particulier pour atteindre les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles.
- Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit mettent gratuitement à disposition des consommateurs des informations accessibles et une assistance concernant les caractéristiques spécifiques du compte de paiement offrant des caractéristiques de base proposé, leurs frais associés et les conditions d’utilisation. Les États membres veillent également à ce que les informations précisent clairement que l’achat de services supplémentaires n’est pas obligatoire pour accéder à un compte de paiement offrant des caractéristiques de base.
CHAPITRE V
AUTORITÉS COMPÉTENTES ET RÈGLEMENT ALTERNATIF DES LITIGES
Article 21
Autorités compétentes
- Les États membres désignent les autorités nationales compétentes chargées d’assurer l’application et l’exécution de la présente directive et veillent à ce qu’elles disposent des pouvoirs d’enquête et de sanction ainsi que des ressources adéquates nécessaires à l’accomplissement efficace de leurs missions.
Les autorités compétentes sont soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par les autorités publiques spécialement habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne doivent pas être des prestataires de services de paiement, à l’exception des banques centrales nationales.
- Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ainsi que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour ces autorités, ainsi que les auditeurs et experts mandatés par les autorités compétentes, soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle qu’ils pourraient recevoir dans le cadre de leurs fonctions ne peut être divulguée à une quelconque personne ou autorité, sauf sous forme résumée ou agrégée, sans préjudice des cas couverts par le droit pénal ou par la présente directive. Toutefois, cela n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément au droit de l’Union et national.
- Les États membres veillent à ce que les autorités désignées comme compétentes pour assurer l’application et l’exécution de la présente directive soient l’une ou l’autre, voire les deux, des autorités suivantes :
(a) les autorités compétentes telles que définies à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1093/2010 ;
(b) d’autres autorités que les autorités compétentes visées au point a), à condition que les lois, règlements ou dispositions administratives nationaux exigent que ces autorités coopèrent avec les autorités compétentes visées au point a) chaque fois que cela est nécessaire pour remplir leurs obligations au titre de la présente directive, y compris aux fins de coopération avec l’Autorité bancaire européenne (ABE) conformément à la présente directive.
- Les États membres notifient à la Commission et à l’ABE les autorités compétentes ainsi que toute modification les concernant. La première de ces notifications est effectuée dès que possible et au plus tard le 18 septembre 2016.
- Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément au droit national :
(a) soit directement sous leur propre autorité ou sous le contrôle des autorités judiciaires ;
(b) soit en saisissant les tribunaux compétents pour obtenir la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, par voie d’appel, si la demande de décision nécessaire n’aboutit pas.
- Lorsqu’il existe plus d’une autorité compétente sur leur territoire, les États membres veillent à ce que leurs responsabilités respectives soient clairement définies et que ces autorités collaborent étroitement afin de pouvoir s’acquitter de leurs responsabilités respectives de manière efficace.
- La Commission publie chaque année au moins une liste des autorités compétentes au Journal officiel de l’Union européenne et la met continuellement à jour sur son site web.
Article 22
Obligation de coopération
- Les autorités compétentes des différents États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire pour l’exécution de leurs missions en vertu de la présente directive, en faisant usage de leurs pouvoirs, qu’ils soient prévus dans la présente directive ou dans le droit national.
Les autorités compétentes prêtent assistance aux autorités compétentes des autres États membres. Elles échangent notamment des informations et coopèrent dans le cadre de toute enquête ou activité de supervision.
Afin de faciliter et d’accélérer la coopération, et plus particulièrement l’échange d’informations, chaque État membre désigne une seule autorité compétente en tant que point de contact aux fins de la présente directive. L’État membre communique à la Commission et aux autres États membres les noms des autorités désignées pour recevoir les demandes d’échange d’informations ou de coopération conformément à ce paragraphe.
- Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l’assistance prévue au paragraphe 1.
- Les autorités compétentes des États membres désignées comme points de contact aux fins de la présente directive, conformément au paragraphe 1, se fournissent mutuellement, sans retard indu, les informations requises pour l’exécution des missions des autorités compétentes telles que prévues dans les mesures adoptées en vertu de la présente directive.
Les autorités compétentes qui échangent des informations avec d’autres autorités compétentes en vertu de la présente directive peuvent préciser, au moment de la communication, que ces informations ne doivent pas être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord.
L’autorité compétente désignée en tant que point de contact peut transmettre les informations reçues aux autres autorités compétentes ; cependant, elle ne transmet pas les informations à d’autres organismes ou personnes physiques ou morales sans l’accord exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées, et uniquement aux fins pour lesquelles ces autorités ont donné leur accord, sauf dans des circonstances dûment justifiées, auquel cas elle informe immédiatement le point de contact ayant fourni les informations.
- Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande de coopération pour l’exécution d’une enquête ou d’une activité de supervision, ou de procéder à un échange d’informations conformément au paragraphe 3, uniquement dans les cas suivants :
(a) une telle enquête, vérification sur place, activité de supervision ou échange d’informations pourrait porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État membre concerné ;
(b) des procédures judiciaires ont déjà été engagées pour les mêmes actes et les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre concerné ;
(c) un jugement définitif a déjà été rendu dans l’État membre concerné concernant les mêmes personnes et les mêmes actes.
En cas de refus, l’autorité compétente notifie à l’autorité compétente demanderesse cette décision, en fournissant autant d’informations détaillées que possible.
Article 23
Règlement des désaccords entre autorités compétentes de différents États membres
Les autorités compétentes peuvent saisir l’EBA lorsque qu’une demande de coopération, en particulier l’échange d’informations, a été rejetée ou n’a pas été traitée dans un délai raisonnable, et peuvent solliciter l’assistance de l’EBA conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Dans de tels cas, l’EBA peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par cet article, et toute décision contraignante prise par l’EBA conformément à cet article est contraignante pour les autorités compétentes concernées, qu’elles soient ou non membres de l’EBA.
Article 24
Résolution alternative des litiges
Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès à des procédures de résolution alternative des litiges efficaces et efficientes pour le règlement des litiges portant sur les droits et obligations établis en vertu de la présente directive. Ces procédures de résolution alternative des litiges et les entités qui les proposent doivent se conformer aux exigences de qualité énoncées dans la directive 2013/11/UE.
Article 25
Mécanisme en cas de refus d’un compte de paiement assorti de frais
Sans préjudice de l’article 16, les États membres peuvent mettre en place un mécanisme spécifique afin de garantir aux consommateurs qui ne disposent pas d’un compte de paiement sur leur territoire et à qui l’accès à un compte de paiement assorti de frais a été refusé par des établissements de crédit, un accès effectif à un compte de paiement offrant des fonctionnalités de base, gratuitement.
CHAPITRE VI
SANCTIONS
Article 26
Sanctions
- Les États membres établissent des règles en matière de sanctions applicables aux infractions à la législation nationale transposant la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer la mise en œuvre. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
- Les États membres prévoient que l’autorité compétente peut rendre publique toute sanction administrative qui sera infligée pour violation des mesures adoptées dans le cadre de la transposition de la présente directive, sauf si une telle divulgation compromet gravement les marchés financiers ou cause des dommages disproportionnés aux parties concernées.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 27
Évaluation
- Les États membres fournissent à la Commission des informations sur les éléments suivants pour la première fois d’ici le 18 septembre 2018, puis tous les deux ans :
(a) le respect par les prestataires de services de paiement des articles 4, 5 et 6 ;
(b) le respect par les États membres des exigences visant à assurer l’existence de sites de comparaison conformément à l’article 7 ;
(c) le nombre de comptes de paiement qui ont été transférés et la proportion de demandes de transfert qui ont été refusées ;
(d) le nombre d’établissements de crédit proposant des comptes de paiement offrant des fonctionnalités de base, le nombre de ces comptes qui ont été ouverts et la proportion de demandes de comptes de paiement offrant des fonctionnalités de base qui ont été refusées.
- La Commission établit un rapport pour la première fois d’ici le 18 septembre 2018, puis tous les deux ans, sur la base des informations reçues des États membres.
Article 28
Examen
- D’ici le 18 septembre 2019, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.
Ce rapport comprend :
(a) une liste de toutes les procédures d’infraction engagées par la Commission concernant la présente directive ;
(b) une évaluation des niveaux de frais moyens dans les États membres pour les comptes de paiement relevant du champ d’application de la présente directive ;
(c) une évaluation de la faisabilité d’élaborer un cadre garantissant la redirection automatisée des paiements d’un compte de paiement à un autre dans le même État membre, combinée à des notifications automatisées aux bénéficiaires ou aux payeurs lorsque leurs transferts sont redirigés ;
(d) une évaluation de la faisabilité d’étendre le service de transfert prévu à l’article 10 aux cas où les prestataires de services de paiement bénéficiaires et les prestataires de services de paiement émetteurs sont établis dans différents États membres, ainsi que de la faisabilité de l’ouverture transfrontalière de comptes conformément à l’article 11 ;
(e) une évaluation du nombre de titulaires de compte ayant changé de compte de paiement depuis la transposition de la présente directive sur la base des informations fournies par les États membres conformément à l’article 27 ;
(f) une évaluation des coûts et des avantages d’une mise en œuvre de la portabilité intégrale des numéros de compte de paiement à l’échelle de l’Union ;
(g) une évaluation du nombre d’établissements de crédit proposant des comptes de paiement offrant des fonctionnalités de base ;
(h) une évaluation du nombre et, lorsque des informations anonymisées sont disponibles, des caractéristiques des consommateurs qui ont ouvert des comptes de paiement offrant des fonctionnalités de base depuis la transposition de la présente directive ;
(i) une évaluation des frais annuels moyens perçus pour les comptes de paiement offrant des fonctionnalités de base au niveau des États membres ;
(j) une évaluation de l’efficacité des mesures existantes et de la nécessité de mesures supplémentaires pour accroître l’inclusion financière et aider les membres vulnérables de la société en matière de surendettement ;
(k) des exemples de bonnes pratiques parmi les États membres pour réduire l’exclusion des consommateurs de l’accès aux services de paiement.
- Le rapport évalue, également sur la base des informations reçues des États membres conformément à l’article 27, s’il convient de modifier et de mettre à jour la liste des services faisant partie d’un compte de paiement offrant des fonctionnalités de base, compte tenu de l’évolution des moyens de paiement et de la technologie.
- Le rapport évalue également si des mesures supplémentaires, en plus de celles adoptées conformément aux articles 7 et 8 concernant les sites de comparaison et les offres groupées, sont nécessaires, et notamment la nécessité d’une accréditation des sites de comparaison.
- Article 29
Transposition
- D’ici le 18 septembre 2016, les États membres adoptent et publient les lois, réglementations et dispositions administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.
- Ils appliquent les mesures mentionnées au paragraphe 1 à partir du 18 septembre 2016.
Par dérogation au premier alinéa :
(a) L’article 3 s’applique à partir du 17 septembre 2014 ;
(b) Les États membres appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphe 1 à 5, à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et à l’article 7 dans un délai de neuf mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4 ;
(c) Les États membres dans lesquels existe déjà l’équivalent d’un document d’information sur les frais au niveau national peuvent choisir d’intégrer le format commun et son symbole commun au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4 ;
(d) Les États membres dans lesquels existe déjà l’équivalent d’une déclaration de frais au niveau national peuvent choisir d’intégrer le format commun et son symbole commun au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4.
- Lorsque les États membres adoptent les mesures visées au paragraphe 1, elles doivent contenir une référence à la présente directive ou être accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont fixées par les États membres.
- Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales mesures de droit national qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 30
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 31
Destinataires
La présente directive est adressée aux États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.