La procédure de radiation des données du registre central des crédits est une nouveauté dans la mesure où il peut être interdit de s’inscrire au Registre central des crédits ou à d’autres bases de données négatives du débiteur. Un avocat spécialisé en droit bancaire, financier et des marchés de capitaux est habilité à envoyer un avis au créancier afin de régler les obligations relatives au paiement de biens immobiliers.

Cadre juridique

Le Registre central des crédits (CCR) est organisé et fonctionne à la Banque nationale de Roumanie et c’est à travers lui que sont gérées les informations sur les risques de crédit et les informations sur les fraudes par carte.

À cet égard, les institutions déclarantes sont tenues de signaler au Registre central des crédits les informations mentionnées ci-dessus aux conditions prévues dans le Règlement n° 2/2012 sur l’organisation et le fonctionnement du CCR à la Banque nationale de Roumanie, avec ses modifications ultérieures et compléments.

Les institutions déclarantes sont des institutions de crédit, des entités juridiques roumaines, des succursales roumaines d’institutions de crédit étrangères, des institutions financières non bancaires inscrites au Registre spécial de la Banque nationale de Roumanie, des succursales roumaines d’institutions financières étrangères inscrites au Registre spécial, des institutions de monnaie électronique, des entités juridiques roumaines, des institutions de paiement, des entités juridiques roumaines.

Ainsi, l’institution déclarante doit soumettre mensuellement, par le biais du Réseau de communication interbancaire, les informations sur les risques de crédit en utilisant certaines procédures prévues par le Règlement à l’article 10.

Le 02.03.2021, est entré en vigueur le Règlement n° 1/2021 par lequel l’art. 10 point 4 du Règlement n° 2/2012 a été modifié.

Dans ces circonstances, en ce qui concerne la procédure de liquidation des risques, il a également été ajouté dans le cas des risques précédemment signalés qui relèvent des dispositions de l’art. 5 alinéa (31) de la loi n° 77/2016 sur le paiement de biens immobiliers en vue de régler les obligations contractées par le biais de prêts, avec ses modifications ultérieures et compléments.

Que signifient réellement ces modifications ?

En réalité, la procédure de radiation des risques s’appliquera dans le cas où un consommateur envoie au créancier un avis l’informant qu’il a décidé de transférer la propriété du bien en vue du règlement de la dette découlant du contrat de prêt hypothécaire. Un avocat spécialisé en droit bancaire, financier et des marchés de capitaux peut s’occuper de cette notification.

Pendant toute la période allant de la transmission de l’avis jusqu’au règlement de la demande, y compris la période d’un éventuel litige dû au non-respect de la décision du débiteur par le créancier, il est interdit d’inscrire le débiteur au Registre central des crédits ou à d’autres bases de données négatives.

De plus, le Règlement n° 1/2021 a également modifié l’art. 11 du Règlement n° 2/2012, sur la base des mêmes considérations présentées ci-dessus. Ainsi, l’art. 11, par le nouvel amendement, prévoit une exception à la déclaration des informations sur les risques de crédit enregistrées dans les registres de l’institution déclarante le dernier jour du mois pour lequel la déclaration est faite, les risques de crédit relevant des dispositions de l’art. 5 alinéa (31) de la loi n° 77/2016.

Conclusion

Ces modifications, dans le contexte de la loi n° 77/2016, viennent soutenir les consommateurs dans les conditions où l’action qui entraîne le transfert de propriété du bien permet à la fois le règlement de la dette découlant du contrat de prêt hypothécaire et l’interdiction d’inscription du débiteur au Registre central des crédits ou à d’autres bases de données négatives.

Dans ces circonstances, nous considérons qu’il ne serait plus impossible pour les emprunteurs/débiteurs d’accéder à de nouveaux prêts avec l’aide d’un avocat spécialisé en droit bancaire, financier et des marchés de capitaux.


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