Le tribunal de l’insolvabilité ne peut pas refuser de débuter des procédures d’insolvabilité exclusives au motif que le débiteur dispose de biens insuffisants pour couvrir les frais de la procédure ; ceux-ci seront pris en charge par l’État roumain. Ces montants seront remboursés en priorité, à partir des revenus résultant de l’exécution de la procédure d’insolvabilité.
Simultanément au début des procédures d’insolvabilité, le tribunal nommera un administrateur judiciaire chargé d’agir en tant qu’administrateur judiciaire.
La décision de début des procédures d’insolvabilité sera publiée sans délai dans le Bulletin des procédures d’insolvabilité ou dans d’autres ouvrages similaires. Le début des procédures d’insolvabilité aura lieu et prendra effet par la publication de la décision dans le Bulletin des procédures d’insolvabilité.
Tous les créanciers du débiteur sont tenus de déclarer leurs créances contre le débiteur dans un délai de 20 jours à compter du début des procédures d’insolvabilité. Les dispositions de la loi 84/2014 s’appliquent correctement au processus d’analyse et de contestation des créances, ainsi qu’à la préparation et à la publication de la liste finale des créances.
L’administrateur judiciaire examinera les informations sur les revenus et les biens du débiteur et établira une liste dans un délai de 20 jours à compter de la date de début des procédures d’insolvabilité. Après finalisation de la liste des biens et des revenus, les créanciers procéderont à l’analyse de la proposition du débiteur sur le plan afin de prendre une décision à ce sujet. Ce délai ne peut pas dépasser 3 mois. Après avoir entendu le débiteur et l’administrateur judiciaire, le tribunal de l’insolvabilité approuvera le plan ou prononcera la liquidation des biens du débiteur.
Le plan doit respecter les exigences suivantes :
a) Chaque créancier non garanti non lié doit recevoir une compensation d’au moins 40 % de la valeur nominale de ses créances enregistrées sur la liste des créances, à moins que le prêteur n’accepte par écrit une compensation moindre.
b) Chaque créancier garanti non lié doit recevoir au moins le montant susceptible d’être reçu des produits de la vente des biens garantis en faveur du créancier garanti, sur la base de la valeur marchande actuelle de la garantie.
c) Aucun créancier non lié ne peut être satisfait dans une mesure supérieure ou égale à tout autre créancier non lié, et il ne peut pas être satisfait avant les créanciers non liés.
d) Le plan de remboursement de la dette ne peut s’étendre sur une période dépassant pas 5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du plan, à l’exception des obligations sur lesquelles le débiteur et les créanciers ont convenu autrement. Le plan peut prévoir la liquidation de certains biens du débiteur et la répartition des produits aux créanciers. Les produits des biens garantis en faveur du créancier garanti ne peuvent être distribués qu’à ces créanciers garantis, sauf si les produits dépassent le montant des créances garanties, auquel cas les revenus excédentaires seront distribués aux autres créanciers.
Les créances des créanciers qui n’ont pas été examinées par l’administrateur judiciaire et enregistrées cesseront d’exister à la date d’entrée en vigueur du plan, à l’exception des créances qui ne peuvent pas être éteintes. Un créancier dont la créance a été enregistrée dans les procédures d’insolvabilité, mais qui a été contestée par l’administrateur judiciaire, peut demander au débiteur de rembourser sa dette à un taux similaire à celui des autres créanciers de la même catégorie, dans la mesure où ces créances ont été confirmées par le tribunal après l’approbation du plan.