La loi 370/2022 approuvant l’ordonnance du gouvernement roumain n° 16/2022 modifiant le Code fiscal roumain
Pour les employeurs du secteur de la construction, la façon de calculer le pourcentage de 80 % du chiffre d’affaires total provenant de la construction est modifiée. Ce pourcentage est déterminé comme le ratio des revenus totaux provenant des activités de construction réalisées sur le territoire de la Roumanie. En gros, si des constructeurs réalisent des travaux à l’étranger et facturent les revenus liés à ces constructions à l’étranger, ces revenus étrangers ne sont pas pris en compte lors du calcul du pourcentage de 80 %. Il est précisé que le chiffre d’affaires inclut également la production réalisée mais non facturée.
Il est réitéré que les entreprises HORECA peuvent rester des micro-entreprises indépendamment du niveau de revenus et peuvent exercer d’autres activités à condition de respecter les conditions suivantes : elles ne doivent pas générer des revenus de conseil et de gestion supérieurs à 20 % du revenu total, elles ne doivent pas exercer d’activités incompatibles avec celles exclues pour les micro-entreprises (elles ne doivent pas obtenir de revenus issus du jeu, de l’intermédiation financière, de l’exploitation minière), les autres revenus d’activités ne doivent pas dépasser l’équivalent de 500 000 euros. En cas de violation de ces conditions, l’entreprise devient assujettie à l’impôt sur les sociétés à partir du trimestre où elle ne remplit plus la condition.
Décision n° 398/2022 rejetant l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 3, point 19 et de l’article 137, paragraphe 2, de la loi roumaine n° 85/2006 sur la procédure d’insolvabilité
Par la décision n° 348 du 9 octobre 2019, rendue dans l’affaire n° 1 468/85/2012/a26, la Cour d’appel d’Alba Iulia – deuxième section civile a saisi la Cour constitutionnelle roumaine de l’exception d’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 3, point 19 et de l’article 137, paragraphe 2, de la loi roumaine n° 85/2006 sur la procédure d’insolvabilité. L’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée dans une affaire dans le but de régler l’appel contre la décision ordonnant le rejet de l’appel contre le tableau définitif consolidé de la dette du débiteur. Dans le raisonnement de l’exception d’inconstitutionnalité, l’auteur estime que les dispositions critiquées créent un traitement profondément injuste entre les créanciers, en fonction de la nature de la procédure en question, restructuration ou faillite. Il affirme également que les dispositions de l’article 3, point 19 de la loi roumaine n° 85/2006 pourraient affecter l’impartialité du juge, car elles l’obligeraient à prendre une décision discriminatoire.
Contrairement aux affirmations de l’auteur, la Cour constitutionnelle roumaine estime que les dispositions critiquées ne violent pas le droit à un procès équitable et l’impartialité du tribunal, puisque le tableau définitif consolidé est établi sur la base du programme de paiement des créances, contenu dans le plan de restructuration, plan qui est soumis à l’approbation des créanciers et vérifié du point de vue de la légalité par le juge syndic. Le législateur roumain a également réglementé la possibilité pour tout créancier intéressé de contester toute décision illégale prise dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, cet appel devant être tranché par le juge syndic. Ainsi, selon l’article 14, paragraphe 7, de la loi roumaine n° 85/2006, tout créancier intéressé peut contester le procès-verbal de la réunion des créanciers, par lequel le plan de restructuration a été approuvé. Si le créancier estime que le jugement rendu en appel est illégal, il peut faire appel devant la cour d’appel compétente.
Ainsi, la Cour constitutionnelle roumaine rejette, comme infondée, l’exception d’inconstitutionnalité et considère que les dispositions de l’article 3, point 19 et de l’article 137, paragraphe 2, de la loi roumaine n° 85/2006 sur la procédure d’insolvabilité sont constitutionnelles par rapport aux critiques formulées.