Selon les nouvelles dispositions légales, le terme « emploi » désigne la zone délimitée dans l’espace, en fonction du travail spécifique, dotée des moyens et des matériaux nécessaires pour accomplir une opération, un travail ou une activité par un ou plusieurs travailleurs, avec leur préparation et leurs compétences, dans des conditions techniques, organisationnelles et de sécurité et de santé au travail appropriées, à partir desquelles un revenu est obtenu dans le cadre d’une relation d’emploi avec un employeur.

En ce qui concerne la durée du congé obligatoire de confinement, elle a été modifiée de manière à être de 42 jours que la salariée mère a l’obligation de prendre après l’accouchement, pendant la grossesse et le congé de maternité, pour une durée totale de 126 jours que les salariées féminines reçoivent en vertu de la loi.

L’employeur est responsable de toutes les activités qui peuvent présenter un risque spécifique d’exposition à des agents, des processus ou des conditions de travail, dont une liste non exhaustive est présentée en annexe 1 de la loi, afin d’évaluer la nature, le degré et la durée de l’exposition des salariées féminines dans l’entreprise et/ou l’établissement, ainsi que toute modification ultérieure des conditions de travail, soit directement, soit par l’intermédiaire des services de protection et de prévention prévus à l’article 8 et à l’article 9 de la loi n° 319/2006, telle que modifiée, afin de : a) évaluer tout risque pour la sécurité ou la santé des salariées féminines et tout effet possible sur la grossesse ou l’allaitement, au sens des lettres c) à e) de l’article 2 ; b) décider des mesures à prendre.

Cette évaluation est effectuée par l’employeur, avec la participation obligatoire du médecin du travail, et ses résultats, ainsi que toutes les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, doivent être consignés dans des rapports écrits.

Si les résultats de l’évaluation révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des salariées féminines précisées aux lettres c) à e) de l’article 2, ou un effet sur la grossesse ou l’allaitement, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir, en ajustant temporairement les conditions de travail et/ou les horaires de travail de la salariée concernée, d’éviter son exposition aux risques identifiés, conformément aux recommandations du médecin du travail ou du médecin de famille, tout en maintenant les revenus.

Si le changement des conditions de travail et/ou des horaires de travail n’est pas possible ou ne peut pas être effectué pour de bonnes raisons, l’employeur doit prendre des mesures pour affecter la salariée à un autre poste de travail sans risques pour sa santé ou sa sécurité, conformément aux recommandations du médecin du travail ou du médecin de famille, tout en maintenant les revenus.

Si l’employeur, pour des raisons objectives et justifiées, ne peut pas respecter l’obligation prévue à l’article 9, paragraphe 2, les salariées précisées aux lettres c) à e) de l’article 2 ont droit à un congé de maternité à risques, comme suit : a) avant la date de demande du congé de maternité, établie conformément aux dispositions de l’ordonnance d’urgence gouvernementale n° 158/2005 concernant les congés et les indemnités d’assurance maladie sociale, approuvée avec des modifications par la loi n° 399/2006, telle que modifiée et complétée par la suite, pour les salariées précisées à la lettre c) de l’article 2 ; b) après la date de retour du congé obligatoire de confinement, pour les salariées précisées aux lettres d) et e) de l’article 2, si elles ne demandent pas le congé et l’allocation pour l’éducation et les soins des enfants jusqu’à l’âge de 2 ans ou, dans le cas des enfants handicapés, jusqu’à l’âge de 3 ans.

De plus, les employeurs sont tenus, dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de préparation des rapports écrits mentionnés ci-dessus, de remettre une copie de ceux-ci aux représentants des salariés chargés spécifiquement de la sécurité et de la santé des travailleurs.

Les employeurs ont également l’obligation d’informer par écrit les salariées des résultats de l’évaluation des risques auxquels elles peuvent être exposées dans leur emploi, des mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, ainsi que des droits prévus par la présente ordonnance d’urgence.

Sur la base de la recommandation du médecin de famille, la salariée enceinte qui ne peut pas travailler la durée normale pour des raisons de santé, la sienne ou celle de son fœtus, a droit à une réduction d’un quart de la durée normale du travail, tout en maintenant son salaire, intégralement pris en charge par le fonds de salaire de l’employeur, conformément à la réglementation en vigueur.

Cette ordonnance d’urgence transpose les dispositions de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes [dixième directive au sens de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE], publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), série L, n° 348 du 28 novembre 1992.