En conséquence, les critères d’enregistrement à des fins de TVA ont été modifiés, motivés par le constat des représentants de l’ANAF selon lequel “l’accès au marché est limité pour les entreprises ayant un comportement évasif et pour les personnes impliquées dans des réseaux de fraude ou ayant eu un comportement fiscal contraire à la loi”.

Parmi les critères qui conduisent au rejet d’une demande d’enregistrement à des fins de TVA, figure également le fait que le directeur de l’entreprise a été, ou est associé ou administrateur d’une entreprise présentant un risque fiscal élevé, comme déclaré par les représentants de l’ANAF :

“L’inobservation d’un critère cumulatif classe le demandeur dans un groupe à haut risque ou à risque moyen, ce qui entraîne une élimination directe (haut risque) ou une entrevue avec les représentants de l’ANAF (risque moyen) pour fournir les éclaircissements nécessaires. Parmi les critères les plus importants dont la non-observation entraîne le refus d’enregistrement à des fins de TVA, on peut citer : la détention, actuelle ou passée, par l’administrateur qui demande l’enregistrement à des fins de TVA, du poste d’associé ou de gestionnaire dans des entreprises présentant un risque fiscal élevé (avec des obligations fiscales impayées ; qui ont été déclarées inactives par l’IRS, sans être réactivées par la suite, sont temporairement inactives au registre du commerce ; liquidées ou radiées), ainsi que l’instabilité du siège social”.

Selon le modèle du formulaire approuvé par l’ordonnance susmentionnée, les critères de rejet de la demande d’enregistrement mentionnés sont les suivants : non-correction/non-complétion de la demande d’enregistrement et/ou de la documentation dans le délai mentionné dans la notification envoyée par les autorités fiscales ; à la date de dépôt de la demande d’enregistrement à la TVA : la personne assujettie a été déclarée inactive conformément à l’article 781 de l’ordonnance gouvernementale n° 92/2003 relative au Code de procédure fiscale, republiée, avec les modifications ultérieures ; la personne assujettie est dans un état d’inactivité temporaire, enregistrée au registre du commerce conformément à la loi ; la personne assujettie a consigné dans cet enregistrement des faits tels que : des crimes ; l’attirance de plusieurs responsabilités ; les directeurs/associés actuels ont consigné dans leur dossier fiscal des faits tels que : des crimes ; l’attirance de plusieurs responsabilités ; le contribuable n’a pas déposé de déclarations de TVA, comme le prévoit l’article 153, paragraphe (9), lettre d) de la loi n° 571/2003, avec les modifications ultérieures ; la personne assujettie n’a pas indiqué dans une quelconque opération les déclarations de TVA soumises, conformément à l’article 153, paragraphe (9), lettre e) de la loi n° 571/2003, avec les modifications ultérieures ; les constatations de l’autorité fiscale indiquent que la personne assujettie – une entreprise constituée en vertu de la loi n° 31/1990, republiée, avec les modifications ultérieures – ne justifie pas l’intention et la capacité d’exercer une activité commerciale selon les critères et les conditions établis par l’ordonnance du président de l’Agence nationale de l’administration fiscale, conformément à l’article 153, paragraphe (9), lettre h) de la loi n° 571/2003, avec les modifications ultérieures ; autres raisons légales de rejet.