La loi a été modifiée, introduisant de nouveaux articles sur l’ancienneté, les congés annuels et le salaire des travailleurs temporaires, à savoir :

  1. À l’article 16, après le paragraphe (4), deux nouveaux paragraphes (5) et (6) sont introduits comme suit :

“(5) Les absences injustifiées et les congés non rémunérés sont déduits de la durée de travail.

(6) Les dispositions du paragraphe (5) ne s’appliquent pas aux congés non rémunérés accordés pour le développement professionnel, conformément aux articles 155 et 156.”

  1. À l’article 92, après le paragraphe (2), deux nouveaux paragraphes (3) et (4) sont introduits comme suit :

“(3) Le salaire reçu par le travailleur temporaire pour chaque mission ne peut être inférieur à celui de l’employé qui effectue le même travail ou un travail similaire.

(4) Dans le cas où l’utilisateur n’a pas engagé un tel employé, le salaire du travailleur temporaire sera déterminé en tenant compte du salaire d’une personne employée par contrat de travail individuel et exerçant le même travail ou un travail similaire, tel que prévu par la convention collective applicable à l’utilisateur.”

  1. À l’article 145, après le paragraphe (3), trois nouveaux paragraphes (4) à (6) sont introduits comme suit :

“(4) Pour déterminer la durée des congés annuels, on considère les périodes d’incapacité temporaire de travail ainsi que celles liées au congé de maternité, aux risques maternels et au congé pour soins à un enfant malade.

(5) Si l’incapacité temporaire de travail ou le congé de maternité, les risques maternels ou le congé pour soins à un enfant malade surviennent pendant l’année de congé, celui-ci est interrompu. L’employé effectuera les jours restants de congé après la fin de la situation d’incapacité temporaire, de maternité, de risques maternels ou de soins à un enfant malade, et si cela n’est pas possible, les jours manqués seront reprogrammés.

(6) Un employé a droit à un congé annuel même si son incapacité temporaire de travail dure, conformément à la loi, pendant toute l’année civile. L’employeur est alors tenu de lui accorder son congé annuel pendant une période de 18 mois à compter de l’année suivant celle où il était en congé médical.”

Les articles du Code du travail sur l’âge, la contribution minimale standard et la durée des congés annuels ont également été modifiés, à savoir :

  1. L’article 56 (1), point c), est modifié comme suit :

“c) sur la réalisation cumulative des conditions d’âge standard et de la durée minimale de cotisation pour la pension de retraite ; à la date ou à la communication de la décision dans le cas de la pension d’invalidité de troisième degré, de la préretraite partielle, de la retraite anticipée, de la réduction de la pension de retraite standard, à la date de communication de la décision médicale sur la capacité de travail en cas d’invalidité de grade I ou II ;”

  1. L’article 146 est modifié comme suit :

“Art. 146. – (1) Le congé annuel doit être pris chaque année.

(2) Si, pour des raisons justifiées, l’employé ne peut pas prendre intégralement ou partiellement le congé annuel auquel il avait droit au cours de l’année civile, avec l’accord de la personne concernée, l’employeur est tenu de donner le congé annuel non pris dans un délai de 18 mois suivant l’année de naissance du droit au congé annuel.

(3) L’indemnité compensatoire en lieu et place du congé annuel ne peut être versée que si le contrat de travail est résilié.”