De plus en plus de clients choisissent d’engager des actions en justice pour geler le taux de change au moment de la conclusion des contrats de prêt.

Selon Mediaxaf, « Les trois plus grandes banques du système affichent un cours de 4,5700 lei/franc suisse (BCR), 4,4080 euro/franc suisse (BRD) et 4,700 euro/franc suisse (BT), Bancpost a montré une cotation de 5 000 euro/franc suisse après 13h00, CEC Bank de 4,700 euro/franc suisse, Volksbank de 4,5880 lei/franc suisse, ING – 4,4606 lei/franc suisse, Intesa Sanpaolo Bank – 4,4570 lei/franc suisse. Parmi les banques qui ont des portefeuilles de prêts en francs suisses, la Raiffeisen Bank avait un cours de 4,4050 lei/franc suisse et la OTP Bank de 4,4251 lei/franc suisse. »

Les effets de l’augmentation de la valeur du franc suisse poussent de plus en plus de personnes dont les contrats de prêt sont conclus dans cette devise à saisir la justice afin de geler le taux de change du prêt au moment de la conclusion de l’accord. Cela fait suite aux récentes décisions n° 230/R/2014 du tribunal de Galati, qui ont décidé de manière irrévocable de convertir en RON le prêt en francs suisses, et à la directive n° 93/13/CEE ainsi qu’à l’interprétation donnée au droit communautaire dans l’affaire C-26/13 de la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre de la mise en œuvre de la directive n° 93/13/CEE sur les clauses abusives relatives à l’admissibilité des contrats de crédit à la consommation conclus en monnaie étrangère – clauses de change.

Selon la décision rendue par le tribunal de Galati, il a été irrévocablement décidé de convertir le prêt en RON, au taux de change CHF/USD en vigueur à la date de l’octroi du prêt, taux qui a été majoré de 10 %. Cela signifie que si ce crédit en CHF a été accordé en 2007, au taux de 1,8 lei/CHF, cela signifie que le prêt a été gelé à un taux de moins de 2 euros/CHF. La différence entre ce taux de 2 RON/CHF et le « taux actuel » est pratiquement doublée. De plus, il y a eu nullité absolue de la clause de prime de risque renommée frais d’administration.

La raison qui a été à la base de cette décision était la suivante : « Le demandeur, en tant que consommateur moyen et individu raisonnablement bien informé, n’avait aucun moyen de prévoir un changement dramatique du taux de change. Ainsi, en accordant à la banque le droit d’apporter un tel changement, sans permettre à l’emprunteur de bénéficier d’une telle protection et sans établir des modalités transparentes connues des deux parties et sur lesquelles la banque prendrait la décision de convertir le CHF en RON, on a entravé la situation du débiteur de manière volontaire, tandis que la banque n’avait rien à perdre d’une telle transformation qu’elle a considérée comme un avantage. »