Décision n° 5/2023 relative à l’examen de la demande présentée par le Tribunal de Bucarest – Section civile IV, dans l’affaire n° 16 927/4/2017*, en vue de rendre une décision préliminaire.

  • Le Tribunal de Bucarest – Section civile IV a ordonné, par la conclusion du 28 septembre 2022, dans l’affaire n° 16 927/4/2017*, à la demande de l’intervenant-appelant, le renvoi à la Haute Cour de Cassation et de Justice, conformément à l’article 519 du Code de procédure civile, afin d’obtenir une décision préliminaire sur la question de droit suivante : « Si les dispositions de l’article 262(4) de la loi n° 207/2015 sur le Code de procédure fiscale, telles que modifiées et complétées, dérogent à la loi commune représentée par l’article 724 du Code de procédure civile, en ce qui concerne la manière de rétablir la situation antérieure dans le cas où les biens exécutés de force ont été récupérés, respectivement si, selon l’article 262, paragraphe (4) de la loi n° 207/2015 sur le Code de procédure fiscale, tel que modifié et complété par la suite, en matière fiscale, la méthode de rétablissement de la situation antérieure dans le cas où les biens ont été récupérés de force ne peut être effectuée que par la personne ayant droit en retournant le montant dû à la suite de la récupération des biens. »

 

  • Le tribunal a estimé que la condition de nouveauté de la question de droit n’était pas remplie, étant donné que, selon les informations communiquées par les tribunaux nationaux, la pratique judiciaire créée dans la résolution de ce point de droit n’a pas été identifiée. De plus, le fait que de nombreux tribunaux d’appel n’ont exprimé aucune opinion théorique permet de conclure que l’applicabilité des textes juridiques en question n’est pas devenue fréquente ces derniers temps et que la question de droit soulevée n’est pas d’intérêt actuel, ce n’est pas un problème présentant un potentiel réel de créer une divergence de jurisprudence. Ainsi, la demande présentée par le Tribunal de Bucarest – Section civile IV, dans l’affaire n° 16 927/4/2017*, en vue d’obtenir une décision préliminaire sur le présent point de droit, est rejetée comme irrecevable.

Loi n° 49/2023 portant approbation de l’ordonnance d’urgence gouvernementale n° 62/2022 modifiant l’article 262, paragraphe (32) de la loi n° 85/2014 sur la prévention de l’insolvabilité et les procédures d’insolvabilité et de l’ordonnance d’urgence gouvernementale n° 19/2022 concernant certaines mesures relatives aux cautions de bonne exécution des marchés publics.

  • Les opérateurs économiques dans une procédure de conciliation avec les créanciers, ouverte avant le 17 juillet 2022, ont le droit de demander la prolongation du délai de satisfaction des créances établies par accord avec les créanciers de 24 mois supplémentaires.

 

  • Les dispositions du paragraphe (1) s’appliquent aux opérateurs économiques ayant bénéficié de prolongations de l’accord avec les créanciers. La durée totale maximale de l’accord avec les créanciers, y compris les prolongations, est de 60 mois à compter de la date d’approbation.

 

  • La demande de prolongation du délai de satisfaction des créances établies par l’accord avec les créanciers peut être faite à tout moment par l’administrateur de l’accord avec les créanciers, jusqu’à ce que la clôture de la procédure soit ordonnée, conformément aux dispositions de la présente loi.