L’exception d’inconstitutionnalité concerne les dispositions du pt. 8 (viii) de l’article 13 de l’Ordonnance d’urgence gouvernementale n° 8/2015 qui établissent que : « Dans les cas prévus à la section vii, si l’opérateur économique paie l’amende pour infraction ou la moitié du montant, ainsi qu’un montant équivalent à dix fois l’amende imposée, la sanction complémentaire cesse de plein droit dans les 24 heures suivant la présentation de la preuve de paiement à l’organisme de constatation. Le montant équivalent à dix fois l’amende imposée est versé au budget de l’État et peut être payé à la Caisse d’Épargne – CEC – S.A. ou aux unités du Trésor public et n’est pas remboursable si, à la demande de l’opérateur économique, le tribunal annule le procès-verbal de l’infraction ».

Les arguments du mémoire explicatif se fondent sur la privation de ses effets d’une décision judiciaire, ce qui viole les dispositions constitutionnelles consacrant la séparation et l’équilibre des pouvoirs dans l’État, à travers le texte juridique susmentionné, car « bien que le procès-verbal de l’infraction soit soumis au contrôle du tribunal, la décision d’annulation de l’amende n’a pas pour but de réparer les préjudices subis par la personne, car l’amende et le montant d’argent payé ne sont pas remboursables ».

Ainsi, d’une part, l’opérateur économique ne peut pas réclamer le montant d’argent payé et, d’autre part, le tribunal est empêché par les dispositions critiquées de rétablir l’opérateur dans la situation antérieure à la constatation de la mesure d’infraction, bien que le procès-verbal puisse être annulé en termes de légalité.

Il est également mentionné que « l’ordonnance viole le principe de proportionnalité entre les moyens employés et le but atteint. Ainsi, le paiement de l’amende ou de la moitié du montant, le cas échéant, et d’un montant équivalent à 10 fois l’amende imposée, afin de mettre fin à la sanction complémentaire de suspension de l’activité de l’opérateur économique, apparaît comme une mesure disproportionnée pour l’opérateur économique, ayant un caractère exorbitant, l’opérateur économique étant essentiellement contraint par les organes de l’État de supporter un fardeau inéquitable et anticonstitutionnel pour exercer une liberté fondamentale ».

« Le paiement d’un tel montant, qui a un caractère arbitraire, n’est pas seulement une mesure restreignant l’exercice des droits, mais aussi une obligation excessive sur le patrimoine de l’opérateur économique, ce qui peut conduire à un enrichissement de l’État corrélé à une réduction du patrimoine de la personne, ce qui n’est pas conforme aux principes d’une société démocratique ».

Par rapport à ces dispositions, le Médiateur considère que l’acte normatif critiqué est totalement inconstitutionnel, car il porte atteinte à la liberté d’accès à la justice, au droit d’une personne lésée par une autorité publique d’obtenir réparation de son préjudice, aux conditions de restriction de certains droits et libertés ainsi qu’à la liberté économique des personnes concernées.