Par le biais de cette ordonnance, un nouvel article a été introduit dans le Code de procédure fiscale, qui prévoit l’exonération des droits de timbre judiciaires, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l’annexe de la loi n° 117/1999 sur les timbres extrajudiciaires pour les contribuables qui demandent la délivrance de certificats, d’attestations ou d’autres documents de l’Agence nationale de l’administration fiscale.

Les raisons de l’insertion de cette disposition sont de simplifier la procédure de délivrance de documents en ligne, instituée par l’ordonnance n° 40/2014, modifiant et complétant certains actes, ainsi que la réglementation des mesures fiscales, publiée au Journal officiel n° 455 du 23.06.2014.

Conformément au contenu de cette ordonnance, les contribuables peuvent soumettre à l’autorité fiscale compétente des demandes, des actes ou tout autre document également par voie électronique à distance. La date de la demande, de l’acte ou du document est la date d’enregistrement du document, telle qu’elle ressort de l’e-mail envoyé par le registre électronique du ministère des Finances ou de l’autorité publique locale, selon le cas.

Les contribuables qui soumettent des demandes, des actes ou des documents à l’autorité fiscale par voie électronique à distance sont identifiés vis-à-vis de l’autorité fiscale de la manière suivante :

a) les personnes morales, les associations et autres entités sans personnalité juridique, ainsi que les personnes physiques exerçant une activité économique de manière indépendante ou exerçant des professions libérales, sont identifiées uniquement par des certificats numériques qualifiés ;

b) les personnes physiques, autres que celles mentionnées à la lettre a) ci-dessus, sont identifiées par le biais de fournisseurs de services publics d’authentification électronique autorisés par la loi, ou par divers dispositifs, tels que le certificat numérique, les informations d’identification utilisateur/mot de passe accompagnées de listes de codes d’authentification à usage unique, le téléphone portable jetable, le digipass ou d’autres dispositifs établis par arrêté du ministre des Finances, dans le cas de l’identification de ces personnes vis-à-vis des organismes fiscaux de l’Agence fiscale nationale, ou, le cas échéant, par arrêté commun du ministre du Développement régional et de l’Administration publique et du ministre des Finances, dans le cas de l’identification de ces personnes vis-à-vis des organismes fiscaux des autorités publiques locales. Dans ces cas, les demandes, actes ou documents sont considérés comme signés si toutes les conditions des arrêtés visés à l’art. 711 paragraphes (4) et (5) sont remplies.