1. Doit-il être considéré que, conformément à l’article 4(1)(2) (services et activités d’investissement), à l’article 4(1)(17) (instruments financiers) et à l’annexe I, section C, point (4) (contrats de change à terme, instruments dérivés) de la directive [2004/39/CE] (1) (« la directive »), l’offre d’une transaction (taux de change) à un client, qui, sous la forme juridique d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, consiste en une transaction au comptant au moment de l’avance du prêt et une transaction à terme au moment du remboursement, réalisée par la conversion en forints d’un montant enregistré de devise étrangère et qui expose le prêt du client aux effets et aux risques (risque de change) des marchés financiers, constitue un instrument financier.
  2. Doit-il être considéré que, conformément à l’article 4(1)(6) (opérations pour compte propre) et à l’annexe I, section A, point (3) (opérations pour compte propre) de la directive, la réalisation d’opérations pour compte propre concernant l’instrument financier décrit dans la première question constitue un service ou une activité d’investissement ?
  3. L’institution financière doit-elle effectuer la vérification de l’adéquation requise par l’article 19(4) et (5) de la directive, en tenant compte du fait que le contrat de change à terme – qui est un service d’investissement relatif à des instruments financiers dérivés – a été proposé dans le cadre d’un autre produit financier (à savoir un contrat de prêt) et que l’instrument dérivé constitue en lui-même un instrument financier complexe ? Doit-il être considéré que l’article 19(9) de la directive n’est pas applicable car, les risques assumés par le client concernant le prêt et l’instrument financier étant fondamentalement différents, l’évaluation de l’adéquation est essentielle dans la mesure où la transaction contient un instrument dérivé ?
  4. La contournement de l’article 19(4) et (5) de la directive entraîne-t-il l’annulation du contrat de prêt entre la banque et le client ?

Selon le communiqué de presse n° 143/15, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré tout d’abord que certaines mesures juridiques de l’UE visant à protéger les consommateurs peuvent être pertinentes dans un cas tel que celui-ci. Cela s’applique à la directive 93/13 qui a déjà fait l’objet d’un arrêt de la Cour dans le contexte spécifique des prêts libellés en devise étrangère, ainsi qu’aux directives 87/102 et 2008/48, qui contiennent un ensemble de dispositions de protection imposant certaines obligations au prêteur en matière d’information du consommateur.

Ensuite, la Cour note que les opérations de change effectuées dans le cadre de l’octroi d’un prêt libellé en devise étrangère, tel que celui en question, sont purement incidentes à la mise à disposition du prêt et au remboursement du prêt. Ces opérations permettent simplement la réalisation de ces deux exigences essentielles du contrat de prêt.

Étant donné que l’emprunteur cherche uniquement à obtenir des fonds en vue d’acheter des biens ou un service, et non à gérer un risque de change ou à spéculer sur le taux de change d’une devise, les opérations en question n’ont pas pour objectif les dispositions d’un service d’investissement. De plus, conformément à la directive, ces opérations en elles-mêmes ne constituent pas non plus de tels services.

Les opérations de change en question sont en outre liées à un instrument, le contrat de prêt, qui ne constitue pas un instrument financier au sens de la directive. À cet égard, la Cour considère que ces opérations ne concernent pas un contrat à terme car elles n’ont pas pour objet la vente d’un actif financier à un prix fixé au moment de la conclusion de l’accord. Dans le cas présent, la valeur des devises à prendre en compte pour le calcul des remboursements n’est pas fixée à l’avance, mais est déterminée en fonction du prix de vente de ces devises à la date d’échéance de chaque mensualité.

Dans ces circonstances, la Cour conclut que, sous réserve de la vérification par la juridiction de renvoi, les opérations de change qui font partie des prêts libellés en devise étrangère, tels que celui en question, ne constituent pas un service d’investissement, de sorte que l’octroi d’un tel prêt n’est pas soumis aux dispositions de la directive relatives à la protection des investisseurs.