1. Selon l’article 4, paragraphe 1, point 2 (services et activités d’investissement) et point 17 (instruments financiers), ainsi que l’annexe I, section C, point 4 (opérations de change à terme, instruments dérivés) de la directive [2004/39/CE], faut-il considérer qu’une offre adressée à un client pour une transaction (sur le taux de change) – qui, sous la forme d’un contrat de prêt en devise, consiste en une vente au comptant à la remise des fonds et à terme au moment du remboursement, effectuée par conversion en forints d’une somme libellée en devise et exposant le client aux effets et risques de change (risque de change) sur le marché des capitaux – constitue un instrument financier ?
  2. Selon l’article 4, paragraphe 1, point 6 (opérations pour compte propre) et l’annexe I, section A, point 3 (opérations pour compte propre) de la directive 2004/39/CE, faut-il considérer que la réalisation d’une activité de négociation pour compte propre constitue un service ou une activité d’investissement par rapport à l’instrument financier décrit dans la première question ?
  3. L’institution financière doit-elle effectuer une vérification de l’adéquation, conformément à l’article 19, paragraphes 4 et 5 de la directive, étant donné que la transaction de change à terme – qui constitue un service d’investissement concernant des instruments financiers dérivés – a été proposée dans le cadre d’un autre produit financier (à savoir un contrat de prêt) et que l’instrument dérivé lui-même est un instrument financier complexe ? Faut-il considérer que l’article 19, paragraphe 9 de la directive ne s’applique pas, étant donné que les risques assumés par le client en ce qui concerne le prêt et l’instrument financier sont fondamentalement différents, et par conséquent, l’évaluation de l’adéquation est indispensable dans la mesure où la transaction contient un instrument dérivé ?
  4. L’évitement des dispositions de l’article 19, paragraphes 4 et 5 de la directive entraîne-t-il la nullité du contrat de prêt conclu entre la banque et le client ?

Selon le communiqué de presse n°143/15, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré, tout d’abord, que certaines mesures de l’UE visant à protéger les consommateurs peuvent être pertinentes dans un cas tel que celui-ci. Cela s’applique à la directive 93/13, qui a déjà fait l’objet d’un arrêt de la Cour dans le contexte spécifique des crédits exprimés en devise étrangère, ainsi qu’aux directives 87/102 et 2008/48, qui contiennent un certain nombre de dispositions de protection imposant certaines obligations au prêteur, notamment en matière d’information des consommateurs.

Ensuite, la Cour note que les opérations de change effectuées dans le cadre d’un prêt exprimé en devise, tel que celui en question, sont purement accessoires pour rendre le prêt accessible et pour le rembourser. Ces transactions permettent simplement de mettre en œuvre ces deux exigences essentielles de l’octroi du prêt.

Étant donné que l’emprunteur souhaite simplement garantir les fonds pour l’achat de biens ou de services, et non gérer un risque de change ou spéculer sur le taux de change, ces opérations n’ont pas pour objet la fourniture d’un service d’investissement. De plus, conformément à la directive, ces opérations en elles-mêmes ne constituent pas de tels services.

De plus, les opérations de change en question sont liées à un instrument, le contrat de prêt, qui n’est pas un instrument financier au sens de la directive. À cet égard, la Cour estime que ces opérations ne relèvent pas d’un contrat, car elles n’ont pas pour objet la vente d’un actif financier à un prix fixé à la date de conclusion de l’accord. Dans le cas présent, la valeur du taux de change à prendre en compte pour le calcul des remboursements n’est pas fixée à l’avance, mais est établie en fonction du prix de vente de ces devises à l’échéance de chaque mensualité.

Dans ces circonstances, la Cour constate que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, les opérations de change faisant partie de crédits exprimés en devise étrangère, tels que celui en question, ne constituent pas un service d’investissement, de sorte que l’octroi d’un tel prêt n’est pas soumis aux dispositions de la directive relatives à la protection des investisseurs.