Les jours fériés prévus à l’article 139, paragraphe (1) du Code du travail, réédité, modifié et complété, constituent une infraction prévue selon l’art. 260, paragraphe (1), lettre g) du Code, lorsque l’employeur a rempli les obligations prévues à l’art. 142 de cette loi.

Selon l’art. 141 de la loi n° 53/2003 – Code du travail, réédité, modifié et complété, “Les dispositions de l’art. 139 ne s’appliquent pas aux lieux de travail où le travail ne peut être interrompu en raison de la nature du processus de production ou de l’activité spécifique”.

Selon l’art. 139 du même code, “les jours fériés où aucun travail n’est effectué sont les suivants : le 1er et le 2 janvier, le premier et le deuxième jour de Pâques ; le 1er mai ; le premier et le deuxième jour de la Pentecôte ; l’Assomption ; le 30 novembre – l’apôtre André le Premier Appelé, Protecteur de la Roumanie ; le 1er décembre ; le premier et le deuxième jour de Noël ; deux jours pour chacune des trois fêtes religieuses annuelles, déclarées comme telles par les cultes religieux légalement reconnus, autres que chrétiens, pour les personnes qui y appartiennent” (paragraphe 1), et “l’octroi des jours de congé est effectué par l’employeur” (paragraphe 2). De plus, selon l’art. 260, paragraphe (1), lettre g) du Code du travail, “constitue une infraction et est sanctionnée comme suit les faits suivants : (…) toute violation de l’art. 139 et 142 (…)”. Les dispositions de l’art. 139, paragraphe (1) du Code du travail établissent donc la règle selon laquelle, pendant les jours fériés, les employés ne fournissent aucune activité.

Cependant, le législateur a établi des exceptions à cette règle, stipulées à l’art. 140 et 141 du Code du travail. Ainsi, selon l’art. 140, “Par décision du gouvernement, des programmes de travail adaptés seront établis pour les établissements de santé et les établissements alimentaires, afin d’assurer les soins de santé et respectivement l’approvisionnement de la population en aliments strictement nécessaires, dont l’application est obligatoire” et selon l’art. 141 “les dispositions de l’art. 139 ne s’appliquent pas aux lieux de travail où le travail ne peut être interrompu en raison de la nature du processus de production ou de l’activité spécifique”.

Comme les “activités de vente au détail de produits non alimentaires” couvertes par la notification dans l’affaire ne font pas partie des activités exemptées conformément à l’art. 140 du Code du travail, il est essentiel d’interpréter les termes “nature du processus de production” et “activité spécifique” utilisés par le législateur à l’art. 141 du Code du travail, afin de déterminer si ces activités relèvent de cette deuxième catégorie d’activités exemptées de l’application de l’art. 139 du Code du travail.

Dans le respect de l’acceptation de la doctrine des deux phrases, il s’ensuit que leur interprétation doit être souple, s’adapter à la société à un moment donné, en relation directe avec la nature et la diversité des activités sociales et économiques et le stade de développement technologique, étant généralement admis que la formulation limitée des dispositions légales pourrait conduire à une rigidité excessive dans leur application.

Dans cette perspective, en analysant le contenu de la contravention prévue et sanctionnée par l’art. 260, paragraphe (1), lettre g) du Code du travail, du point de vue de son aspect matériel, il est observé qu’elle est représentée par le comportement émissif de l’employeur de ne pas accorder de congé aux employés les jours fériés, lorsque la nature du processus de production ou l’activité spécifique ne justifie pas le travail effectué ces jours-là, d’une part, et de ne pas accorder la compensation prévue à l’art. 142 du même code, au cas où les objectifs susmentionnés ont imposé ou, le cas échéant, justifié l’exécution du travail ces jours-là, d’autre part.

Ainsi, dans la mesure où la spécificité de l’activité détermine la réalisation du travail les jours fériés légaux, on ne peut pas affirmer que l’employeur commet une infraction en violation de l’art. 139 du Code du travail, mais en violation de l’art. 142 de la même loi, s’il ne prouve pas avoir accordé à l’employé les droits prévus par ces dispositions légales.

Pour les raisons exposées à l’art. 517, paragraphe (1), en référence à l’art. 514 du Code de procédure civile, la Haute Cour de cassation et de justice a décidé d’admettre le pourvoi d’intérêt de droit introduit par le procureur général de la Haute Cour de cassation et de justice et a donc déterminé que “l’acte de l’employeur consistant à exercer la vente au détail de produits non alimentaires dans les centres commerciaux, les jours fériés prévus à l’art. 139, paragraphe (1) de la loi n° 53/2003, rééditée, modifiée et complétée, n’est pas une infraction prévue par l’art. 260, paragraphe (1), lettre g) de cette loi, lorsque l’employeur a rempli les obligations prévues à l’art. 142 de la même loi”.