En ce qui concerne cette exception d’inconstitutionnalité, la Cour constitutionnelle a décidé de l’admettre et a constaté que les dispositions de l’art. 52 paragraphe (1) lettre b) première phrase de la loi 53/2003 – Code du travail sont inconstitutionnelles.

Selon les dispositions actuelles du Code du travail, la suspension du contrat de travail individuel peut se produire de plein droit, par accord des parties ou par un acte unilatéral de l’une des parties.

Dans le cas où la suspension du contrat de travail est due à une faute imputable à l’employé, pendant la période de suspension, il ne bénéficiera d’aucun droit découlant de son statut d’employé.

La suspension du contrat de travail individuel est ordonnée dans les situations suivantes : congé de maternité, congé de maladie temporaire, quarantaine, exercice d’une fonction dans une autorité exécutive, législative ou judiciaire, pendant toute la durée du mandat, sauf disposition contraire de la loi, l’exercice de fonctions de gestion salariée dans le syndicat, cas de force majeure, si l’employé est en détention, à partir de l’expiration de la période pour laquelle les permis, autorisations ou certificats nécessaires à la profession ont été délivrés.

La suspension du contrat de travail individuel à l’initiative de l’employé peut être ordonnée dans les situations suivantes : congé parental pour l’enfant de moins de 2 ans, congé pour soins d’un enfant malade de moins de 7 ans, congé de paternité, congé pour formation, exercice de fonctions électives dans des organismes professionnels établis au niveau central ou local, participation à une grève.

En ce qui concerne la suspension du contrat de travail individuel à l’initiative de l’employeur, selon cette réglementation, elle peut être ordonnée dans les situations suivantes : pendant l’enquête disciplinaire préliminaire, lorsque l’employeur a déposé une plainte pénale contre l’employé ou qu’il a été inculpé pour des actes criminels incompatibles avec son poste, jusqu’à une décision judiciaire définitive, en cas d’interruption ou de réduction temporaire de l’activité sans rupture du contrat de travail, si l’employé est sous contrôle judiciaire ou sous contrôle judiciaire sous caution, pendant le détachement, pendant la suspension par les autorités compétentes des autorisations, licences ou certificats nécessaires à l’exercice des professions.

Compte tenu de la décision récente de la Cour constitutionnelle, qui est définitive et généralement contraignante, après publication de la décision au Journal officiel et après expiration d’un délai de 45 jours au cours duquel le Parlement ou le gouvernement peut convenir de la disposition inconstitutionnelle, ses effets juridiques cesseront définitivement. Ainsi, après cette date, le contrat de travail de l’employé ne sera plus suspendu si l’employeur a déposé une plainte pénale contre l’employé ou si l’employé a été poursuivi pour une infraction pénale jusqu’à une décision judiciaire définitive.