La High Court a jugé que, dans l’affaire en cause, la requérante ne demandait que la restitution du prix du marché (sans avoir de point de plainte séparé concernant le remboursement du prix actualisé, payé au moment de la conclusion de l’achat vente – convention, en vertu de la loi n° 112/1995, telle que modifiée), la Cour peut accorder le prix actualisé, seulement en ignorant le principe de disponibilité et le sujet de son investissement. Seulement en cas de qualification juridique incorrecte des revendications, dans le principe iura novit curia, le juge ferait la bonne application des règles de l’incident et pourrait donner une décision sur le prix actualisé, au lieu du prix du marché (évidemment, remettre en question, à l’avance, la qualification juridique), mais pas pour la raison que le prix actualisé, étant inférieur au prix du marché, il est de toute façon inclus dans ce dernier.

Dans ces conditions, l’octroi du prix actualisé, bien que la requérante ait demandé le prix du marché, entraîne le dépassement de l’objet de la revendication et donc la violation du principe de disponibilité.

Le fait que, dans les deux modes de paiement, le débiteur de la créance est le ministère des Finances et que le seul critère utilisé par le législateur pour déterminer l’étendue des dommages constituerait la conformité ou la non-conformité à la conclusion de l’accord, des dispositions de la loi n° 112/1995, telle que modifiée par la suite, ne justifie pas le dépassement des limites de l’investissement, en accordant le prix actualisé, lorsqu’il est constaté que toutes les conditions prévues par la loi pour le retour du prix de marché ne sont pas remplies.

En ce qui concerne la protection due au détenteur de la dette, en vertu de l’art. 1 du Protocole n° 1 en plus de la Convention, il ne peut être précisé que dans l’hypothèse analysée est garantie le remboursement, au moins, du prix actualisé.

D’une part, la garantie d’un droit ne peut se faire que dans les termes de l’exercer dans les conditions prévues par la loi (ni quand il n’a pas été l’objet de l’investissement judiciaire, ni quand il a été souhaité son exploitation en dehors du délai de prescription).

D’autre part, étant un droit de propriété attaché à la catégorie juridique du droit de revendication, de jouir de la protection de l’art. 1 du Protocole n° 1 En plus de la Convention, elle doit avoir une base suffisante dans le droit interne, respectivement, pour être renforcée par une jurisprudence claire et cohérente des tribunaux. Toutefois, la preuve de cette absence de jurisprudence unitaire ne vise qu’à déclencher un appel sur des points de droit.

Par rapport à ces considérations, la Cour a accueilli l’appel sur des points de droit et a conclu que : “Dans l’interprétation et l’application de l’art. 50 paragraphes (2) et 501 paragraphe (1) de la loi n° 10/2001 relative au statut juridique des bâtiments pris abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, republiés, tels que modifiés et complétés, le tribunal saisi d’une demande de paiement du prix du marché, fondée sur l’art. 501 paragraphe (1) de la loi n° 10/2001, republiée, telle que modifiée et complétée, peut accorder au demandeur le prix actualisé payé au moment de la conclusion de la vente achat – accord, en vertu de la loi n° 112/1995 sur la réglementation du statut juridique des biens avec destination du logement, propriété de l’État, avec modifications ultérieures, s’il constate que les conditions prévues par les dispositions de l’art. 50 paragraphe (2) de la loi no 10/2001, rééditée, telle que modifiée et complétée, ne sont remplies, que s’il y a eu une demande distincte dans la revendication, à cet égard. »