La Haute Cour de cassation et de justice, examinant les allégations de l’affaire, a constaté ce qui suit : en vertu de l’article 1270 du Code civil, selon lequel un contrat valablement conclu a force de loi entre les parties contractantes, les juges sont tenus de les appliquer tels qu’ils ont été conçus et rédigés par les parties à la conclusion de la convention. Il ressort du dossier que le défendeur a refusé d’exécuter volontairement le contrat, s’opposant aux conditions de la convention qui, à son avis, lui donnent droit de ne pas payer de dommages et intérêts.

Il résulte des dispositions du chapitre XI que l’assuré est tenu de signaler l’événement dans un délai de 5 jours à compter de la date du risque assuré. En raison du fait que ces dispositions n’ont pas été respectées, les juridictions inférieures ont considéré que bien que cette clause n’exonère pas de responsabilité, les sanctions pour non-respect de cette obligation autorisent l’assureur à refuser le paiement de la prime d’assurance.

Les juridictions précédentes ont accepté cet argument sans tenir compte des dispositions de l’article 13.6 du chapitre XIII, qui établit que l’assureur est en droit de refuser le paiement d’une indemnisation s’il ne peut pas déterminer la cause du risque assuré et l’ampleur des dommages.

Par conséquent, les juridictions devaient constater que l’assureur ne peut contester un refus de paiement d’indemnisation que s’il est prouvé qu’il n’a pas pu déterminer la cause du risque assuré et l’ampleur des dommages, assumant ainsi la charge de la preuve à cet égard. En d’autres termes, en ignorant ces dispositions de l’article 13.6 du chapitre XIII, les juridictions précédentes ont établi des faits incompatibles avec la volonté des parties lors de la conclusion du contrat.

Cette méthode d’interprétation en faveur de l’assureur n’est pas une règle qui s’applique sans tenir compte des termes sujets à interprétation. Par conséquent, in dubio pro reo est le sens de l’article 1269 du Code civil, qui impose comme règle d’interprétation des contrats la recherche de l’intention commune des parties.

Par conséquent, l’interprétation peut être faite contre l’assureur.

Compte tenu des considérations exposées, la Haute Cour de cassation et de justice, conformément à l’article 312, paragraphe (3) du Code de procédure civile, a admis l’appel et renvoyé l’affaire pour un nouveau procès avec la recommandation de produire de nouvelles preuves afin de déterminer la situation réelle en fonction de l’intention des parties, résultant des clauses contractuelles mentionnées ci-dessus.