Ainsi, par la décision susmentionnée, la Haute Cour de cassation et de justice a déterminé que : “La TVA ne peut être déduite, et la base d’imposition requise pour le calcul de l’impôt sur le revenu ne peut être diminuée, dans le cas où les pièces justificatives présentées ne contiennent pas ou ne fournissent pas toutes les informations fournies par les dispositions légales en vigueur, à la date de réalisation de l’opération pour laquelle est demandée. »

En vertu des dispositions actuelles du Code des impôts, à l’art. 146, il est dit que:

« Pour exercer le droit à la déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes :

a) pour la taxe due ou payée, concernant les marchandises qui ont été ou devraient être livrées ou les services qui ont été ou devraient être fournis pour le bénéfice ou par une personne imposable, de détenir une facture émise conformément aux dispositions de l’art. 155 ainsi que la preuve de paiement en cas d’acquisitions effectuées par des assujettis qui appliquent le système de perception de la TVA, respectivement par des contribuables qui achètent des biens/services à des assujettis au cours de la période d’application du système de perception de la TVA;

b) pour la taxe sur les produits qui ont été ou devraient être livrés ou sur les services qui ont été ou devraient être fournis à son profit, mais pour lesquels le contribuable est tenu de payer la taxe, selon l’art. 150 paragraphe (2) – (6), de détenir une facture émise conformément à l’art. 155 ou aux documents visés à l’art. 1551 paragraphe (1);

c) pour la taxe payée à l’importation de marchandises, autres que celles visées au sous-alinéa d), de détenir la déclaration en douane d’importation ou le document de conclusions délivré par les autorités douanières, mentionnant le contribuable, comme importateur de marchandises du point de vue de la taxe, ainsi que les documents prouvant le paiement de la taxe par l’importateur ou par une autre personne dans son compte. Les importateurs détenant une autorisation unique pour les procédures douanières simplifiées délivrées par un autre État membre ou qui importent des marchandises en Roumanie au titre de la TVA, pour lesquelles la déclaration d’importation n’est pas requise, doivent avoir une déclaration d’importation pour la TVA et les droits d’accises;

d) pour la taxe due pour l’importation de marchandises effectuées conformément à l’art. 157 paragraphes (4) et (5), de conserver la déclaration en douane d’importation ou le document de constatation délivré par les autorités douanières, mentionnant l’assujetti comme importateur de marchandises à des fins fiscales, ainsi que le montant de la taxe due. En outre, le contribuable doit enregistrer la TVA en tant qu’impôt perçu en retour pour la période pendant laquelle l’imposition est née;

e) pour la taxe liée aux acquisitions intracommunautaires de biens, de détenir une facture ou le document visé à l’art. 1551 paragraphe (1);

f) pour l’impôt applicable à une opération équivalant à une acquisition intracommunautaire de biens visés à l’art. 1301 alinéa (2) lettre a), de conserver le document stipulé à l’art. 155 paragraphe (8), délivré dans l’État membre d’où les marchandises ont été transportées ou expédiées, ou le document visé à l’art. 1551, paragraphe (1).

La justification qui a servi de base à la présente décision était que “par la loi no 571/2003 était couverte, à caractère unitaire, l’obligation de présenter les pièces justificatives, ainsi que les mentions ou informations qui en découlent.”

Par conséquent, selon ces règles sans ambiguïté, la TVA ne peut être déduite et la base d’imposition ne peut être réduite pour déterminer l’impôt sur le revenu, si les pièces justificatives ne contiennent pas ou ne fournissent pas toutes les informations fournies par les dispositions légales en vigueur à la date de l’opération pour laquelle il est requis la déduction de la TVA.