Selon les faits de l’affaire portée devant le tribunal, conformément aux statuts de la société défenderesse, le directeur convoque l’assemblée générale des actionnaires au moins une fois par an ou chaque fois que cela est nécessaire. Bien que les mêmes statuts de la société n’aient pas prévu une possibilité de convocation de l’assemblée générale des actionnaires par les actionnaires, dans des situations exceptionnelles d’organisation et de fonctionnement normal de la société. Dans ces conditions, pour remplacer les clauses des statuts, les dispositions de l’article 195, paragraphe (2) de la loi n° 31/1990 s’appliquent, selon lesquelles un actionnaire ou un certain nombre d’actionnaires représentant au moins le quart du capital social peuvent demander la convocation de l’assemblée générale des actionnaires, en précisant l’objet de cette convocation. En essence, ces dispositions accordent le droit aux actionnaires détenant une part du capital social de convoquer l’assemblée générale.

Le tribunal note que la loi établit à la fois la personne chargée de convoquer l’assemblée générale, cette personne étant l’administrateur de la société, ainsi que les autres personnes habilitées à demander la convocation de l’assemblée générale au directeur de la société. Si le directeur de la société peut exercer le droit de convoquer une assemblée générale et assumer l’obligation de convoquer cette assemblée générale, les actionnaires n’ont quant à eux que le droit de demander la convocation par l’administrateur de la société. C’est parce que les actionnaires habilités sont détenteurs du droit de convoquer, mais pas de l’acte de convocation, acte qui demeure uniquement dans les limites des administrateurs de la société.

Étant donné que le directeur de la société est sollicité par les actionnaires habilités à convoquer l’assemblée générale, en indiquant l’ordre du jour de la réunion, et donc le but de la convocation de la réunion, en cas de refus injustifié de convoquer la réunion par le directeur de la société, les actionnaires peuvent intenter une action en justice pour faire valoir le droit prévu à l’article 195, paragraphe (2) de la loi n° 31/1990. C’est parce que la liberté d’exercice du mandat du directeur, y compris pour la convocation de l’assemblée générale, est limitée pour protéger les droits des actionnaires de la société.

Les moyens concrets d’accès à la justice pour les actionnaires afin de faire valoir le droit de demander la convocation de l’assemblée générale sont régis par l’article 119, paragraphes (3) – (4) de la loi n° 31/1990, qui s’appliquent par analogie de la loi pour une situation similaire en matière de sociétés à responsabilité limitée, en ce qui concerne le droit des actionnaires de demander la convocation de l’assemblée générale pour laquelle les dispositions de l’article 195 ne disposent pas d’un régulateur indépendant.

Selon l’article 119, paragraphe (3) de la loi n° 31/1990, si le conseil d’administration ou la direction ne convoque pas l’assemblée générale à la demande des actionnaires habilités en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut autoriser la convocation de l’assemblée générale des actionnaires par les actionnaires ayant formulé la demande de convocation de la réunion. Par la même décision, le tribunal approuve l’ordre du jour et la date de la réunion des actionnaires, ainsi que l’actionnaire qui la préside.

Ce sont les dispositions prévues par le législateur pour mettre en place des moyens juridiques efficaces afin de résoudre les situations juridiques dans lesquelles l’organe ou la personne chargée du mandat du directeur refuse de manière injustifiée les demandes légitimes des actionnaires de convoquer l’assemblée générale. De plus, ces dispositions sont destinées à couvrir, par leur réglementation, les empêchements à la convocation de l’assemblée générale dans d’autres sociétés relevant de la réglementation de la loi n° 31/1990. C’est parce que ces dispositions ne sont pas destinées à être limitées et exclusivement applicables aux sociétés par actions, même si elles se situent dans la section relative aux assemblées générales des actionnaires des sociétés par actions.