Ces dispositions sont contenues dans l’Ordonnance d’urgence n° 91/2014 modifiant et complétant l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 28/1999 concernant l’obligation des opérateurs d’utiliser des dispositifs fiscaux électroniques, publiée dans le Journal Officiel, Partie I, n° 966 du 30.12.2014 et consolidée le 23.07.2015.

Selon les dispositions de cette ordonnance, “les dispositifs de caisse électronique sont également considérés comme des caisses enregistreuses électroniques et d’autres systèmes comprenant des dispositifs avec des fonctions de caisse enregistreuse équipés de dispositifs de stockage du journal électronique, qui incluent constructivement un module fiscal, à travers lequel la mémoire fiscale, le dispositif d’impression, le dispositif de stockage, l’affichage client, le dispositif de sauvegarde externe et le dispositif de communication externe qui permettent l’intégration à un système informatique sont contrôlés.”

La transition vers de tels dispositifs se fera progressivement, comme suit :

a) À partir du 1er octobre 2016, les opérateurs économiques qui ont le statut de grands contribuables, conformément à la loi, sont obligés d’utiliser uniquement les caisses enregistreuses mentionnées ci-dessus.

b) À partir du 1er janvier 2017, les opérateurs économiques qui ont le statut de contribuables moyens, conformément à la loi, sont obligés d’utiliser uniquement les caisses enregistreuses mentionnées ci-dessus.

c) À partir du 1er mai 2017, les opérateurs qui ont le statut de petits contribuables, conformément à la loi, sont obligés d’utiliser uniquement les caisses enregistreuses mentionnées ci-dessus.

Les dispositifs fiscaux électroniques doivent remplir toutes les fonctions essentielles suivantes :

a) Conservation des données par accumulation progressive ;

b) Impression, stockage et émission électronique : reçus fiscaux, rapports fiscaux quotidiens ; journaux électroniques, rapports de synthèse et de mémoire fiscale, pour les dispositifs fiscaux électroniques ;

c) Enregistrement dans la mémoire fiscale des données fiscales agrégées à partir des rapports fiscaux de clôture quotidiens et de toute modification des paramètres qui affectent l’interprétation des données stockées et enregistrement des événements qui affectent la continuité de l’enregistrement des données ;

d) Blocage automatique du fonctionnement de l’appareil lorsque tout dispositif contrôlé par le module fiscal devient inactif, ou lorsque les conditions de blocage établies par la procédure de surveillance sont remplies ;

e) Garantie de la continuité du fonctionnement et de l’enregistrement des données, de la structure des données et de la cohérence des documents émis, ainsi que de la récupération des conditions d’erreur causées par une mauvaise manipulation ou des erreurs système.