1.Ordonnance n° 6072/2023 approuvant des mesures transitoires applicables au niveau du système national d’enseignement préuniversitaire et supérieur

Considérant les dispositions de l’article 248, paragraphe (2) de la Loi sur l’enseignement préuniversitaire n° 198/2023, ainsi que les dispositions de l’article 260, paragraphe (2) de la Loi sur l’enseignement supérieur n° 199/2023,

En vertu de l’article 13, paragraphe (3) de la Résolution du Gouvernement n° 369/2021 sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère de l’Éducation, avec les modifications ultérieures,

Le Ministre de l’Éducation émet la présente ordonnance.

Article 1.

(1) Le calendrier de mise en œuvre des dispositions de la Loi sur l’enseignement préuniversitaire n° 198/2023, tel qu’indiqué dans l’annexe n° 1 faisant partie intégrante de la présente ordonnance, est approuvé.

(2) Le calendrier de mise en œuvre des dispositions de la Loi sur l’enseignement supérieur n° 199/2023, tel qu’indiqué dans l’annexe n° 2 faisant partie intégrante de la présente ordonnance, est approuvé.

(3) Jusqu’à l’élaboration des méthodologies, règlements et autres actes normatifs nécessaires à la mise en œuvre de la Loi n° 198/2023, les dispositions concernant l’organisation, le fonctionnement du système d’enseignement préuniversitaire et le déroulement du processus d’enseignement en vigueur au 1er septembre 2023 sont appliquées.

(4) Jusqu’à l’élaboration des méthodologies, règlements et autres actes normatifs nécessaires à la mise en œuvre de la Loi n° 199/2023, les dispositions concernant l’organisation, le fonctionnement du système d’enseignement supérieur et le déroulement du processus d’enseignement en vigueur au 1er septembre 2023 sont appliquées.

(5) Dans des situations justifiées, pour assurer le bon déroulement du processus éducatif, le ministre de l’Éducation émet des instructions.

Article 2.

(1) Les programmes-cadres et les programmes scolaires pour l’enseignement préuniversitaire applicables à la date de publication de la présente ordonnance restent valables jusqu’à la modification du programme national conformément aux dispositions de la Loi sur l’enseignement préuniversitaire n° 198/2023, soit jusqu’au début de l’année scolaire 2025-2026. Le calendrier d’entrée en vigueur du nouveau programme est fixé par arrêté du ministre de l’Éducation.

(2) Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 101 concernant l’évaluation nationale et l’admission au lycée de la Loi n° 198/2023, les dispositions légales en vigueur au 1er septembre 2023 sont appliquées, et le calendrier des examens nationaux, le calendrier de l’admission en classe de seconde et le calendrier des examens de certification des compétences professionnelles sont approuvés annuellement par arrêté du ministre de l’Éducation.

Article 3.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 102 concernant l’examen national du baccalauréat de la Loi n° 198/2023, les dispositions légales en vigueur au 1er septembre 2023 sont appliquées.

Article 4.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 174, de l’article 177 et de l’article 185 concernant l’examen national d’agrément dans la carrière enseignante, le concours national pour le recrutement des enseignants et l’obtention des grades d’enseignant de IIe et de Ier de la Loi n° 198/2023, les dispositions légales en vigueur au 1er septembre 2023 sont respectées.

Article 5.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 86 concernant le curriculum à la décision de l’élève dans l’offre scolaire de la Loi n° 198/2023, les dispositions légales en vigueur au 1er septembre 2023 sont appliquées.

Article 6.

Jusqu’au 8 septembre 2023, sur proposition du Conseil National pour le Financement de l’Enseignement Préuniversitaire, le ministre de l’Éducation émet un arrêté approuvant la méthodologie-cadre pour l’octroi de bourses de mérite, de bourses sociales, de bourses technologiques et de bourses d’excellence olympique I et II, applicable à partir de l’année scolaire 2023-2024.

Article 7.

La méthodologie de réorganisation des classes de l’enseignement technique et professionnel, d’une durée de 3 ans, régie par la Loi n° 1/2011, telle que modifiée et complétée ultérieurement, fonctionnant dans les écoles professionnelles et les lycées technologiques, est émise d’ici le 31 décembre 2024.

Article 8.

(1) Pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 261 de la Loi n° 199/2023, les établissements d’enseignement supérieur définissent les nouveaux statuts universitaires, règlements et méthodologies d’organisation et de fonctionnement de ceux-ci, pour la désignation des nouveaux organes de direction conformément aux dispositions de ladite loi.

(2) Les procédures menées au sein des établissements d’enseignement supérieur concernant la manière de choisir les organes de direction au sein de ceux-ci restent valables après la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Article 9.

(1) Les directions générales, les directions spécialisées au sein du ministère de l’Éducation, les inspecteurs d’académie départementaux/de la ville de Bucarest, les établissements d’enseignement supérieur et les établissements d’enseignement préuniversitaire mettent en œuvre les dispositions de la présente ordonnance.

(2) Dans le présent arrêté, à compter de la réorganisation des institutions relevant du ministère de l’Éducation, la dénomination « inspecteurs d’académie départementaux/Inspecteur de l’Éducation de la Ville de Bucarest » sera remplacée par « direction de l’enseignement préuniversitaire du département/Direction de l’Enseignement Préuniversitaire de la Ville de Bucarest ».

Article 10.

La présente ordonnance est publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie, Partie I.

2.Ordonnance d’urgence n° 71/2023 instituant une prolongation des délais prévus à l’article 262, paragraphe (32) de la Loi n° 85/2014 sur les procédures de prévention de l’insolvabilité et d’insolvabilité

Compte tenu du context créé sur le marché suite à l’ouverture de la procédure de faillite à l’encontre d’une société d’assurance avec une part de marché élevée dans le domaine de l’assurance, en particulier pour les assurances responsabilité civile automobile obligatoires (RCA) couvrant les dommages causés à des tiers par des accidents de véhicules et de tramways,

Considérant que la législation en matière d’insolvabilité prévoit la résiliation automatique des contrats d’assurance dans un délai de 90 jours à compter de la date de l’ouverture de la procédure de faillite pour les sociétés d’assurance, soit de 150 jours pour les assurances de garantie, ce qui devrait affecter dans un avenir proche environ 1,7 million de contrats RCA de l’assureur pour lequel la procédure de faillite a été récemment ouverte, représentant environ 17% de l’ensemble du parc automobile à l’échelle nationale,

Compte tenu du fait qu’il doit y avoir une assurance RCA en vigueur pour les véhicules à tout moment, et qu’en Roumanie, seules 6 sociétés autorisées en Roumanie et deux succursales établies en vertu du droit d’établissement exercent actuellement des activités d’assurance RCA, qui devront absorber une demande très importante de contrats RCA dans un proche avenir en raison de la résiliation automatique des contrats conclus avec la société en faillite, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements dans le secteur de l’assurance,

Compte tenu du très faible nombre de demandes enregistrées à ce jour concernant la résiliation des contrats d’assurance conclus avec l’assureur en procédure de faillite,

Tenant compte du contexte économique actuel caractérisé par une inflation toujours élevée, qui génère des difficultés financières tant pour la population que pour les opérateurs économiques qui sont tenus de souscrire une assurance RCA, une situation qui pourrait favoriser le report de la décision de souscrire de nouveaux contrats RCA avec d’autres sociétés d’assurance opérant en Roumanie,

Étant donné que, dans le contexte décrit, il existe un réel danger de diminution du taux de couverture de l’assurance RCA obligatoire pour le parc automobile national, avec une violation des obligations de la Roumanie découlant de l’application de la législation européenne,

Étant donné que l’absence d’assurance RCA des conducteurs fautifs conduit à l’obligation de payer des indemnités du Fonds national de protection pour les dommages causés par des véhicules non assurés, augmentant ainsi le besoin de financement de ce dernier, ce qui entraîne une augmentation des contributions à ce fonds,

Compte tenu du rôle clairement défini des assurances RCA obligatoires dans la société et dans l’économie, du point de vue de la couverture des risques auxquels sont exposés les autres participants à la circulation routière,

Parce que le retard dans la souscription d’une assurance RCA peut entraîner des difficultés dans l’approvisionnement en biens de consommation courante pour la population et peut propager les effets négatifs de la faillite dans le secteur de l’assurance vers d’autres branches de l’économie nationale,

Dans le but d’éviter de tels effets négatifs, l’ordonnance d’urgence réglemente la prolongation de 90 jours des délais d’expiration automatique des contrats d’assurance conclus avec l’assureur qui détient une part de marché élevée dans le secteur de l’assurance RCA et qui est en procédure d’insolvabilité à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance d’urgence, conformément à l’article 262, paragraphe (32) de la Loi n° 85/2014 sur les procédures de prévention de l’insolvabilité et d’insolvabilité, telle que modifiée et complétée ultérieurement, ayant pour conséquence que, à l’expiration des délais prolongés par la présente ordonnance d’urgence, le nombre de contrats RCA encore en vigueur sera considérablement réduit.

Toutes ces considérations visent l’intérêt public et constituent une situation extraordinaire nécessitant une réglementation immédiate par voie d’ordonnance d’urgence, afin de prolonger les délais d’expiration automatique des contrats d’assurance de l’assureur avec une part de marché élevée dans le secteur de l’assurance RCA, en procédure d’insolvabilité à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance d’urgence.

Étant donné que le parcours de la procédure parlementaire pour l’adoption d’une loi ayant force de loi pour réglementer les mesures proposées visant à réduire les effets négatifs précédemment exposés ne pourrait pas aboutir à l’adoption de ladite loi en temps utile, de manière à ne pas compromettre l’intérêt public,

Car l’absence d’adoption de la présente ordonnance d’urgence aurait des conséquences négatives sur un nombre important d’assurés RCA, sur le taux de couverture de l’assurance RCA obligatoire pour le parc automobile national, avec violation des obligations incombant à la Roumanie en vertu de la législation européenne, et sur d’autres secteurs de l’économie nationale,

Compte tenu du fait que les aspects présentés visent un intérêt public et constituent une situation extraordinaire qui ne peut être différée,

En vertu de l’article 115, paragraphe (4) de la Constitution de la Roumanie, republiée,

Le Gouvernement de la Roumanie adopte la présente ordonnance d’urgence.

Article unique.

Pour les polices d’assurance/réassurance souscrites par les sociétés d’assurance/réassurance en cours de procédure d’insolvabilité à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.