1. Ordonnance roumaine n° 70/2023 pour la modification et le complément de certaines ordonnances du Président de l’Autorité de Régulation Nationale de l’Énergie.

• Les opérateurs de distribution et l’opérateur du réseau de transmission doivent collaborer pour approuver l’étude de solution et établir la solution de raccordement la plus avantageuse, respectivement délivrer l’approbation de raccordement technique, dans tous les cas où, suite à une demande de raccordement auprès de l’opérateur de distribution, l’étude de solution prévoit :

a) le raccordement d’un lieu de production avec une puissance installée totale supérieure à 10 MW ;

b) le raccordement d’un lieu de production/consommation au réseau de distribution électrique avec une tension de 110 kV ;

c) le raccordement d’un lieu de production/consommation à des installations de moyenne tension ou à des postes de transformation de 110 kV de l’opérateur du réseau de transmission ;

d) au moins une solution de raccordement aux lignes principales de transmission et au moins une solution de raccordement au réseau de distribution électrique d’un lieu de production/consommation.

• Dans le cas de projets de rénovation de centrales électriques/unités de production à partir de sources d’énergie renouvelables existantes, entraînant une augmentation allant jusqu’à 15 % de leur puissance installée totale par rapport à la valeur enregistrée dans le certificat de raccordement valide, la délivrance de l’avis de raccordement technique doit être faite dans un délai maximum de 3 mois à compter de la date d’enregistrement de la demande de raccordement et de la documentation complète auprès de l’opérateur de réseau, sauf en cas de préoccupations justifiées en matière de sécurité ou d’incompatibilité technique avec les composants du système.

  1. Loi roumaine n° 156/2023 sur l’organisation de l’activité de prévention de la séparation de l’enfant de sa famille.

• Cette loi réglemente le cadre juridique relatif à l’organisation de l’activité de prévention de la séparation de l’enfant de sa famille.

• L’activité de prévention de la séparation de l’enfant de sa famille repose sur les coordonnées suivantes :

a) la promotion du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et du respect de ses droits ;

b) la promotion du bien-être social, spirituel et moral, de la santé physique et mentale de l’enfant en situation de risque de séparation de sa famille, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit ;

c) la promotion, en priorité, des valeurs familiales, du maintien de l’enfant en situation de risque de séparation et de son intégration dans la communauté ;

d) la participation de l’enfant, en fonction de son âge et de son degré de maturité, et de sa famille aux décisions le concernant.

• L’enfant est considéré en situation de risque de séparation familiale si sa famille chargée de son éducation et