Dans le cas présent, le litige principal porte sur deux contrats de prêt signés par M. Van Hove. Au moment de la conclusion de ces contrats de prêt, il a également signé un « contrat d’assurance de groupe » avec CNP Assurances, par lequel CNP Assurances garantit de couvrir tous les remboursements de prêt « dus par les emprunteurs à la partie contractante en cas de décès, d’invalidité permanente et absolue ou de 75% de ces remboursements en cas d’incapacité totale de travail ». De plus, en vertu de la deuxième clause de ce contrat, la personne assurée est considérée comme étant en état d’incapacité totale de travail si, après une interruption d’activité de 90 jours consécutifs à la suite d’un accident ou d’une maladie (« la période d’attente »), elle se trouve dans l’incapacité d’exercer toute activité, rémunérée ou non.
M. Van Hove a été reconnu en situation d’incapacité permanente partielle, fixée par les autorités de sécurité sociale à un pourcentage de 72 %. Aux fins de l’évaluation de la couverture payable par CNP Assurances, le médecin désigné par cette société a examiné M. Van Hove, concluant que son état de santé lui permettait d’exercer un emploi approprié à temps partiel et que CNP Assurances ne couvrirait plus ses remboursements de prêt, car, bien que son état de santé ne lui permette plus de reprendre son poste précédent, il était apte à exercer un emploi approprié, du moins à temps partiel.
M. Van Hove a demandé au tribunal de déclarer que les termes du contrat entre lui et CNP Assurances concernant la définition de « l’incapacité totale de travail » et les conditions dans lesquelles la couverture de cette incapacité est acquise sont abusifs, et d’ordonner au défendeur dans l’affaire principale de couvrir les sommes qui restent dues en relation avec les deux prêts mentionnés ci-dessus à compter de juin 2012.
Par sa question, le tribunal de renvoi demande, en substance, si l’article 4(2) de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’une clause d’un contrat d’assurance visant à garantir que les remboursements de prêt dus au prêteur seront couverts en cas d’incapacité totale de travail de l’emprunteur, tombera dans l’exception prévue dans cette disposition si cette clause empêche la personne assurée de bénéficier de cette couverture dans le cas où elle est déclarée apte à exercer une activité, rémunérée ou non.