Loi no. 121/2024 sur l’énergie éolienne offshore
L’autorisation d’établir la capacité énergétique est délivrée par l’ANRE, conformément aux dispositions de la loi n° 123/2012, avec modifications et complétions ultérieures, ainsi qu’aux règlements spécifiques approuvés par l’ANRE.
Le permis d’établissement et l’approbation de développement pour la construction de la centrale éolienne offshore permettent au titulaire du contrat de concession de construire une centrale éolienne offshore dans une zone spécifique définie par le périmètre éolien offshore concédé et d’effectuer des travaux pour connexion au réseau de transport d’électricité au point/point convenue) avec le gestionnaire du réseau de transport.
Sont exemptées de l’agrément de développement prévu par cette loi toutes les opérations quotidiennes, périodiques ou temporaires destinées à maintenir en service, sont, l’optimisation ou la maintenance sûre de la centrale éolienne offshore et des lignes d’interconnexion, à savoir : réparations, entretien, interventions d’urgence.
Loi no. 122/2024 pour l’introduction, la modification ou l’achèvement de la mention concernant la transposition des règles de l’Union européenne dans certains actes normatifs, ainsi que pour la modification et l’achèvement de la loi n° 302/2004 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale et de la loi n° 135/2010 sur le code de procédure pénale
Toute non-exercice du droit d’être assisté par un avocat choisi au cours de la procédure pénale doit être volontaire et sans équivoque et n’empêche pas l’exercice de ce droit à tout moment pendant la procédure pénale. En cas de non-exercice du droit d’être assisté par un avocat élu, le suspect ou le défendeur est informé par les organes judiciaires, dans un langage simple et accessible, du contenu du droit et des conséquences possibles de ne pas l’exercer.
Le suspect ou le défendeur ne peut pas exercer le droit d’être assisté par un avocat élu. Le non exercice de ce droit par le suspect ou le défendeur doit être volontaire et sans équivoque, peut être porté à l’attention de l’organe judiciaire oralement ou par écrit et n’empêche pas l’exercice ultérieur, à tout moment au cours de la procédure pénale, le droit d’être assisté d’un avocat élu.

