La loi roumaine no. 343/2023 modifiant l’article 23 (1) de l’ordonnance d’urgence du gouvernement roumain no. 57/2007 concernant le régime des aires naturelles protégées, la conservation des habitats naturels et, de la flore et de la faune sauvages
Dans l’article 23 de l’ordonnance d’urgence no 57/2007 du gouvernement roumain sur le régime des aires naturelles protégées, la conservation des habitats naturels, de la flore et de la faune sauvages, publiée dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I, no. 442 du 29 juin 2007, approuvé avec modifications et complétions par la loi no 49/2011, modifiée et complétée par la suite, le paragraphe (1) est modifié et aura le contenu suivant :
Dans les réserves scientifiques sont interdites toutes les activités humaines, sauf la recherche, la protection, la réhabilitation, la promotion, l’amélioration et l’assurance de la continuité de l’existence des objectifs pour lesquels ils ont été établis, avec les limites décrites dans les plans de gestion, avec le consentement de l’Académie roumaine et de l’administrateur de la zone naturelle protégée.

La loi roumaine n° 348/2023 approuvant l’ordonnance d’urgence du gouvernement roumain n° 191/2022 modifiant et complétant l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 57/2019 concernant le code administratif
L’ordonnance d’urgence du gouvernement roumain n° 191 du 28 décembre 2022 modifiant et complétant l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 57/2019 concernant le code administratif est approuvée, publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 1280 du 30 décembre 2022, avec les modifications et complétions suivantes :
Pour les fonctionnaires qui ont leur domicile dans une localité autre que celle où ils exercent leurs activités et qui ne peuvent bénéficier d’un lieu de travail, les autorités publiques locales peuvent décider, sur la base de leur propre réglementation, du règlement des frais de déplacement.
S’il a été ordonné la classification ou la renonciation à l’enquête criminelle ou l’acquittement ou la renonciation à l’exécution de la peine, ainsi qu’en cas de cessation du procès pénal, la suspension de la charge publique cesse et le fonctionnaire respectif reprendra son activité dans la fonction publique précédemment occupée et recevra les droits salariaux liés à la période de suspension.