Ordonnance roumaine no 1612/2023 concernant les documents qui peuvent être demandés conformément à l’art. 61 par. (5) de l’annexe de la décision no 479/2003 du gouvernement roumain sur l’approbation des normes méthodologiques pour l’application de l’ordonnance d’urgence no 28/1999 du gouvernement roumain sur l’obligation des opérateurs économiques d’utiliser des caisses enregistreuses fiscales électroniques

Dans le cas d’un transport alternatif par voiture et par chauffeur, ainsi que dans le cas d’une activité de transport par taxi, l’organisme fiscal peut demander une copie de l’accord pour la convocation ou la location du véhicule.

Dans le cas d’une activité de transport alternatif avec voiture et chauffeur, l’organisme fiscal peut demander à l’Autorité routière roumaine – A.R.R. des informations contenues dans l’autorisation de transport alternatif en voiture et chauffeur, ainsi que dans la copie conforme de l’autorisation de transport alternatif en voiture et par chauffeur, sur la base d’un protocole interinstitutionnel.

Si l’utilisateur de la caisse est décédé et que l’héritier légitime de la caisse demande la cession du numéro d’identification unique, l’organisme fiscal demande le certificat de l’héritier attestant l’inclusion dans la masse successorale de la caisse électronique fiscale.

Cour européenne des droits de l’homme – Arrêt Oprea et autres c. Roumanie, du 13.12.2022

L’objet de la requête est, conformément à l’art. 6 de la Convention et de l’art. 1 du protocole no 1 à la convention, rejet, à la suite de l’application rétroactive d’une modification législative introduite au cours de la procédure, de l’action civile intentée par les demandeurs contre l’État et la municipalité de Bucarest, par laquelle ils ont demandé à constater qu’ils sont devenus propriétaires d’un bien-fonds en remplissant le délai de prescription.

Les requérants ont intenté une action civile visant à établir le respect du terme de la prescription de précaution concernant un terrain situé à Bucarest, composé de deux parcelles, dont l’une avait été construite et pour laquelle ils ont payé des impôts sur les bâtiments. Ils ont expliqué qu’ils avaient acquis ce dernier terrain sur la base d’un acte de signature privé conclu avec un tiers en 1964, et que, depuis lors, ils occupaient également le deuxième terrain, à côté du premier, qu’ils ont nettoyé et aménagé un potager. Ils ont affirmé qu’ils avaient été en possession de toute la superficie de la terre sans interruption, sans perturbation et sous le nom du propriétaire depuis 1964, en se fondant sur les dispositions du Code civil roumain en vertu duquel la prescription pour l’immobilier était de 30 ans.

Par un jugement civil du 6 novembre 2013, le tribunal du district 3 de Bucarest a rejeté l’action des demandeurs. Bien qu’il ait conclu que les éléments de preuve contenus dans le dossier montraient que les personnes concernées étaient propriétaires des terres revendiquées sans interruption depuis au moins 40 ans, le tribunal a noté que l’ancien propriétaire n’avait pas été identifié et a considéré qu’il était décédé et n’avait pas d’héritiers. Par conséquent, elle a appliqué l’art. 26 par. (1) de la loi roumaine n° 18/1991 – dans sa version résultant de la modification apportée par la loi roumaine n° 158/2010, entrée en vigueur le 22 juillet 2010 – en vertu de laquelle les terrains situés dans la zone urbaine, restant à la disposition des autorités publiques locales, des personnes décédées sans héritiers, ils passent dans la propriété publique des unités administratives et territoriales. Par conséquent, elle a considéré que, en vertu de ces nouvelles dispositions, le terrain en question faisait partie de la propriété publique des localités et ne pouvait donc pas être une propriété privée, mais était retiré du commerce et ne pouvait pas être acquis par prescription.

Concernant la violation alléguée de l’art. 6 de la Convention, considérant que la fin respective de la requête formulée par les requérants conformément à l’art. 6 n’est pas manifestement non fondé et ne présente aucun autre motif d’irrecevabilité au sens de l’art. 35 de la Convention, la Cour l’a déclarée recevable.