La décision roumaine n. 865/2023 pour la modification et l’achèvement des normes méthodologiques pour l’application des dispositions de l’ordonnance d’urgence du gouvernement roumain n. 111/2010 sur le congé et l’allocation mensuelle pour élever des enfants, approuvé par la décision du gouvernement roumain no. 52/2011
Pour l’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant à compter de la date de suspension de l’activité professionnelle, respectivement de la prise de congé, la demande et les pièces justificatives sont présentées dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de suspension de l’activité. Si la demande et les pièces justificatives sont présentées après ce délai, l’indemnité sera accordée à compter de la date de présentation de la demande.
En cas de chevauchement des droits de congé et d’allocation pour élever l’enfant, les droits peuvent être revendiqués par l’autre parent qui remplit les conditions d’octroi du congé et de l’allocation pour élever ce dernier enfant, ces droits étant nontransférable pendant une période de mois égale au moins au double du nombre de naissances enregistrées pendant la période totale de cumul et de cumul des congés.
La décision roumaine no. 13/2023 concernant le dossier no. 647/1/2023, ayant pour objet la saisine dans l’intérêt de la loi formulée par le Procureur général de la Haute Cour de Cassation et de Justice, concernant une question de droit
Par la saisine dans l’intérêt de la loi formulée par le procureur général de la Haute Cour de cassation et de justice, il a été fait valoir que, dans la pratique judiciaire nationale, il n’y a pas de point de vue unitaire concernant la possibilité d’appliquer l’art. 41, paragraphe 3 du Code pénal roumain sur la récidive internationale, en cas de condamnation définitive prononcée par un tribunal étranger, à savoir si elle s’applique directement, conformément à la décision-cadre 2008/675 / JAI, tel qu’interprété par la CJUE sur la base des inscriptions existantes dans le système du casier judiciaire européen ou seulement après la reconnaissance, principale ou accessoire, de la condamnation étrangère.
En ce qui concerne la question de la récidive internationale, les dispositions de l’art. 41, par. (3) du Code pénal établit pour la détention de cette forme de pluralité de crimes la condition de reconnaissance de la décision étrangère, selon la loi, se référant ainsi aux dispositions de la loi roumaine n. 302/2004, republié, avec les modifications ultérieures et les complétions, respectivement à ceux de l’art. 147 de cet acte normatif concernant la reconnaissance des décisions de justice étrangères afin de produire d’autres effets juridiques que l’exécution en détention de la peine. Par conséquent, la détention de la récidive internationale ne peut pas être faite exclusivement par rapport aux mentions inscrites dans le système de casier judiciaire européen, car, d’une part, elle contreviendrait aux dispositions de l’art. 41, paragraphe 3 du Code criminel, et d’autre part, un tel mécanisme dépasserait l’objet et le champ d’application de la décision-cadre 2009/315/JAI relative à l’organisation et au contenu de l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires entre les États membres et de celles de la décision-cadre 2009/316/JAI établissant la Système d’information sur le casier judiciaire.
Ainsi, la Haute Cour de Cassation et de Justice admet la saisine dans l’intérêt de la loi formulée par le procureur général de la Haute Cour de Cassation et de Justice et établit que l’application des dispositions de l’art. 41, paragraphe 3 du Code criminel sur la récidive internationale, en cas de condamnation définitive ordonnée par un tribunal étranger, ne peut être obtenue qu’après la procédure de reconnaissance de la condamnation étrangère, exclusivement incidemment, prévue par l’art. 147 de la loi roumaine n. 302/2004, rééditée, avec des modifications et des complétions ultérieures, et non sur la base des mentions existantes dans le système de casier judiciaire européen.