Loi n° 30/2024 modifiant la loi n° 84/1998 sur les marques et indications géographiques, la loi n° 129/1992 sur la protection des dessins et modèles, ainsi que la loi n° 64/1991 sur les brevets d’invention.
À l’article 3 de la loi n° 84/1998 sur les marques et indications géographiques, republiée dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 856 du 18 septembre 2020, avec les modifications et compléments ultérieurs, la lettre j) est modifiée et aura le contenu suivant :
Aux fins de la présente loi, les termes et expressions ci-dessous sont définis comme suit :
(…)
j) mandataire autorisé – une personne exerçant la profession d’avocat ou de conseiller en propriété industrielle et pouvant représenter une partie intéressée dans les procédures devant l’Office d’État des brevets et des marques, ci-après dénommé mandataire ; ».
À l’article 2 de la loi n° 64/1991 sur les brevets d’invention, republiée dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 613 du 19 août 2014, la lettre h) est modifiée et aura le contenu suivant :
Aux fins de la présente loi, les termes et expressions ci-dessous sont définis comme suit :
(…)
h) mandataire autorisé – une personne exerçant la profession d’avocat ou de conseiller en propriété industrielle et pouvant représenter une partie intéressée dans les procédures devant l’Office d’État des brevets et des marques; ».
Loi n° 33/2024 modifiant et complétant la loi n° 227/2015 sur le Code fiscal.
La loi n° 227/2015 sur le Code fiscal, publiée dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 688 du 10 septembre 2015, avec les modifications et compléments ultérieurs, est modifiée et complétée comme suit:
Après l’article 321.1, un nouvel article est introduit, l’article 321.2, avec le contenu suivant:
Art. 321.2. – Obligations générales des prestataires de services de paiement
(…)
(2) Les prestataires de services de paiement sont tenus de conserver des registres des bénéficiaires de paiement et des paiements liés aux services de paiement qu’ils fournissent pour chaque trimestre civil, afin de permettre aux autorités fiscales compétentes d’effectuer des vérifications sur la fourniture de biens et la prestation de services qui, conformément aux dispositions du chapitre V du présent titre, sont réputés avoir lieu en Roumanie, dans le but de lutter contre la fraude dans le domaine de la TVA.
(3) L’obligation prévue au paragraphe (2) s’applique uniquement aux services de paiement fournis en relation avec les paiements transfrontaliers. Un paiement est considéré comme transfrontalier lorsque l’émetteur est dans un État membre et le bénéficiaire dans un autre État membre, un territoire tiers ou un pays tiers.
(4) L’obligation incombant aux prestataires de services de paiement en vertu du paragraphe (2) s’applique lorsque, au cours d’un trimestre civil, un prestataire de services de paiement fournit des services de paiement correspondant à plus de 25 paiements transfrontaliers au même bénéficiaire de paiement.
(5) Le nombre de paiements transfrontaliers visés au paragraphe (4) est calculé en référence aux services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement pour chaque État membre et pour chaque élément d’identification tel que prévu au paragraphe (10). Lorsque le prestataire de services de paiement détient des informations selon lesquelles le bénéficiaire dispose de plusieurs éléments d’identification, le calcul est effectué par bénéficiaire de paiement.
(6) L’obligation prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement de l’émetteur pour tout paiement lorsque au moins l’un des prestataires de services de paiement du bénéficiaire se trouve dans un État membre, comme en témoigne le code BIC du prestataire de services de paiement ou tout autre code d’identification commerciale identifiant de manière non équivoque le prestataire de services de paiement et son emplacement. Cependant, les prestataires de services de paiement de l’émetteur incluent ces services de paiement dans le calcul prévu aux paragraphes (4) et (5).
(7) Lorsque les prestataires de services de paiement sont soumis à l’obligation prévue au paragraphe (2), les registres :
a) sont conservés par le prestataire de services de paiement sous forme électronique pendant une période de trois années civiles à partir de la fin de l’année civile de la date du paiement ;
b) sont mis à la disposition de l’autorité fiscale compétente, conformément à l’article 24b du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 relatif à la coopération administrative et à la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque la Roumanie est l’État membre d’origine ou l’État membre d’accueil. La mise à disposition des registres est effectuée au moyen d’un formulaire électronique standard, au plus tard à la fin du mois suivant l’expiration du trimestre civil auquel les informations se rapportent. La fin du mois suivant la fin du trimestre civil est considérée comme étant le dernier jour civil du mois en question, même s’il s’agit d’un jour non ouvrable.
(8) La procédure de mise à disposition des registres prévue au paragraphe (7) lit. b) est approuvée par arrêté du président de l’Agence nationale de l’administration fiscale.