1. Ordre n° 181/2023 pour l’approbation du régime d’aides de minimis en Roumanie en faveur des opérateurs économiques en vue de la modernisation et du développement des stations thermales et des complexes de cure en Roumanie
Considérant les dispositions suivantes :
- Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 59/2023 concernant l’établissement de mesures au niveau de l’administration publique centrale en Roumanie ;
- Décision du Gouvernement n° 571/2019 approuvant la Stratégie pour le développement du tourisme thermal en Roumanie ;
- art. 251 lit. i ) de la Loi n° 346/2004 sur la stimulation de la création et du développement des petites et moyennes entreprises en Roumanie, avec les modifications et compléments ultérieurs ;
- art. 7 de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 77/2014 sur les procédures nationales dans le domaine des aides d’État, ainsi que pour la modification et le complément de la Loi sur la concurrence n° 21/1996, approuvée avec modifications et compléments par la Loi n° 20/2015, avec les modifications et compléments ultérieurs ;
- Règlement CE n° 1 407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant l’application de l’art. 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
- Rapport d’approbation n° 171 655 du 6.07.2023, établi par la Direction générale du tourisme en Roumanie ;
- Mémorandum sur la classification du régime d’aides de minimis en Roumanie en faveur de la promotion de l’activité des opérateurs économiques opérant dans les stations thermales et les complexes de cure en Roumanie – « Programme national de stimulation de la création, du développement et de la promotion des marques sectorielles » dans les politiques économiques, budgétaires et financières de l’État roumain, approuvé lors de la réunion du Gouvernement du 22 février 2023 ;
- Avis du Conseil de la concurrence n° 14 749 du 4.11.2022 sur le projet d’ordonnance approuvant le régime d’aides de minimis en faveur des opérateurs économiques pour la modernisation et le développement des stations thermales et des complexes de cure, conformément aux dispositions de l’art. 57 al. ( 1 ) de l’Ordonnance d’urgence du Gouvernement n° 57/2019 sur le Code administratif, avec les modifications et compléments ultérieurs,
le Ministre de l’Économie, de l’Entrepreneuriat et du Tourisme émet l’ordonnance suivante
- Art. 1.
Le régime d’aides de minimis en faveur des opérateurs économiques pour la modernisation et le développement des stations thermales et des complexes de cure, tel que présenté dans l’Annexe faisant partie intégrante de la présente ordonnance, est approuvé.
- Art. 2.
La Direction générale du Tourisme relevant du Ministère de l’Économie de l’Entrepreneuriat et du Tourisme en Roumanie est désignée, en partenariat avec les agences pour les petites et moyennes entreprises, comme étant les structures responsables de la mise en œuvre du régime d’aides de minimis.
- Art. 3.
La présente ordonnance est publiée au Journal officiel de la Roumanie, Partie I.
2.Ordonnance n° 2590/2023 modifiant et complétant l’Ordonnance du Ministre de la Santé en Roumanie n° 1 992/2023 concernant l’approbation des Normes méthodologiques relatives à l’établissement, l’autorisation, l’équipement, le fonctionnement et l’enregistrement des cabinets de pratique libérale pour les services publics liés à l’acte médical, ainsi que pour l’établissement des documents nécessaires à la délivrance des autorisations de pratique libérale pour le personnel effectuant des services publics liés à l’acte medical en Roumanie
Conformément aux dispositions de l’art. 7 al. ( 4 ) de la Décision du Gouvernement n° 144/2010 sur l’organisation et le fonctionnement du Ministère de la Santé, avec les modifications et compléments ultérieurs, Le Ministre de la Santé émet l’ordonnance suivante :
Art. I
L’Ordonnance du Ministre de la Santé n° 1 992/2023 concernant l’approbation des Normes méthodologiques relatives à l’établissement, l’autorisation, l’équipement, le fonctionnement et l’enregistrement des cabinets de pratique libérale pour les services publics liés à l’acte médical, ainsi que pour l’établissement des documents nécessaires à la délivrance des autorisations de pratique libérale pour le personnel effectuant des services publics liés à l’acte médical,
publiée dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 574 du 26 juin 2023, est modifiée et complétée comme suit :
- À l’Article 2, le paragraphe ( 2 ) est modifié comme suit :
2. ( 2 ) Les autorisations sanitaires d’exploitation pour les cabinets de pratique libérale liés à l’acte médical délivrées en vertu des dispositions de l’Ordonnance du Ministre de la Santé n° 1 030 / 2009 concernant l’approbation des procédures réglementaires sanitaires pour les projets de localisation, d’aménagement, de construction et pour le fonctionnement des objectifs qui réalisent des activités présentant un risque pour la santé de la population, telle que modifiée et complétée ultérieurement, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, resteront en vigueur jusqu’à ce que les conditions à la base de leur délivrance aient changé.”
- Après l’Article 9, un nouvel Article 10 est inséré, avec le contenu suivant :
Art. 10. Dans les 12 mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les cabinets de pratique libérale liés à l’acte médical établis avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance seront réorganisés par les directions de santé publique du comté, respectivement de la municipalité de Bucarest, conformément à la présente ordonnance.”
- L’Annexe n° 3 “Liste des documents requis pour la délivrance des autorisations de pratique libérale pour le personnel autorisé par le Ministère de la Santé, autre que les médecins et les infirmières, pour exercer indépendamment les services publics liés à l’acte médical” est modifiée et remplacée par l’Annexe n° 1 de la présente ordonnance.
- L’Annexe n° 5 “Modèle de la demande d’autorisation de pratique libérale pour les services publics liés à l’acte médical” est modifiée et remplacée par l’Annexe n° 2 de la présente ordonnance. Art. II. Les Annexes n° 1 et 2 font partie intégrante de la présente ordonnance. Art. III.
La présente ordonnance est publiée dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I.
3.Décision n° 653/2023 modifiant et complétant le titre VII “Taxe sur la valeur ajoutée” des Normes méthodologiques d’application de la Loi n° 227/2015 sur le Code fiscal, approuvées par la Décision du Gouvernement n° 1/2016 en Roumanie
Le Gouvernement de Roumanie adopte cette décision.
Art. I.
Le titre VII “Taxe sur la valeur ajoutée” des Normes méthodologiques d’application de la Loi n° 227/2015 sur le Code fiscal en Roumanie approuvées par la Décision du Gouvernement n° 1/2016,
publiée dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 22 du 13 janvier 2016, avec les modifications et compléments ultérieurs, est modifié et complété comme suit :
Au point 37, les paragraphes ( 1 ) et ( 2 ) sont abrogés.
Au point 37 est modifiée comme suit :
boissons, vinaigre comestible et substituts du vinaigre comestible obtenus à partir d’acide acétique relevant des codes NC 2201, 2202 et 2209 00, à l’exception de ceux relevant des codes NC 2202 10 00 et 2202 99 ;
Au point 37, après le paragraphe ( 13 ), deux nouveaux paragraphes sont insérés, les para. (14) et ( 15 ), avec le contenu suivant :
( 14 ) Aux fins de l’art. 291 para. ( 2 ) lettre j ) du Code fiscal, par l’hébergement dans le secteur hôtelier ou dans les secteurs ayant une fonction similaire, on entend l’hébergement dans les structures d’accueil touristique ayant des fonctions d’hébergement touristique prévues à l’art. 2 lit. d ) de l’Ordonnance du Gouvernement n° 58/1998 sur l’organisation et le développement de l’activité touristique en Roumanie, approuvée avec des modifications et compléments par la Loi n° 755/2001, avec les modifications et compléments ultérieurs.
Le taux de taxe réduit de 9% prévu à l’art. 291 para. ( 2 ) lettre. j ) du Code fiscal s’applique aux types d’hébergement dans les structures d’accueil touristique ayant une fonction d’hébergement prévus à l’art. 21 de l’Ordonnance du Gouvernement n° 58/1998, approuvée avec des modifications et compléments par la Loi n° 755/2001, avec les modifications et compléments ultérieurs.
En cas d’hébergement avec petit-déjeuner, en demi-pension, en pension complète ou en formule « tout compris », tel que défini à l’art. 21 de l’Ordonnance du Gouvernement n° 58/1998, approuvée avec des modifications et compléments par la Loi n° 755/2001, avec les modifications et compléments ultérieurs, le taux réduit de TVA s’applique sur le prix total de l’hébergement, qui peut également inclure des boissons alcoolisées, ainsi que des boissons non alcoolisées relevant des codes NC 2202 10 00 et 2202 99. Toute personne agissant dans les conditions prévues au point 8 par. ( 2 ) ou qui médie de telles opérations en son nom propre, mais pour le compte d’une autre personne, conformément à l’art. 271 para. ( 2 ) du Code fiscal, applique le taux de taxe de 9%, sauf dans les situations où il est obligatoire d’appliquer le régime fiscal spécial pour les agences de voyage, prévu à l’art. 311 du Code fiscal.
( 15 ) Dans l’application de l’art. 291 para. ( 2 ) lettre k ) du Code fiscal, les services de restauration et de restauration désignent les services fournis en pt. 18.
Toute combinaison de boissons alcoolisées et non alcoolisées, quelle que soit la force alcoolique, est considérée comme une boisson alcoolisée. Pour les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées relevant des codes NC 2202 10 00 et 2202 99, servies au restaurant ou offertes dans le cadre des services de restauration, le taux normal de TVA s’applique, sans qu’une fourniture distincte de biens soit considérée comme ayant lieu, la fourniture de boissons faisant partie des services de restaurant ou de restauration.”
Au point 38 ( la lettre c ) est modifiée comme suit :
c ) la valeur limite de 600 000 lei comprend la valeur du logement, y compris la valeur des quotas individuels des parties communes de l’immeuble et des annexes domestiques et, le cas échéant, du terrain sur lequel est construite la maison, mais exclut certains droits de servitude liés audit logement.”
Au point 38, les paragraphes ( 7 ) et ( 8 ) sont abrogés.
Après le point 65, un nouveau point est inséré, le point 651, avec le contenu suivant :
( 1 ) La justification de l’exonération de taxe prévue à l’art. 294 para. ( 5 ) lettre a ) du Code fiscal pour la construction, la réhabilitation, la modernisation des unités hospitalières du réseau public de l’État, dont le bénéficiaire est l’unité hospitalière du réseau public de l’État ou, le cas échéant, l’institution/autorité publique centrale ou locale, qui assure son financement, conformément à la loi, est effectuée avec la documentation sur la base de laquelle ces services sont fournis, tels que les contrats conclus avec le bénéficiaire.
( 2 ) L’exonération fiscale prévue à l’art. 294 para. ( 5 ) lettre b ) du Code fiscal s’applique directement, par facturation sans TVAen Roumanie, pour les livraisons d’équipements médicaux, d’appareils, de dispositifs, d’articles, d’accessoires et d’équipements de protection, de matériaux et de consommables à usage sanitaire en Roumanie, ainsi que pour l’adaptation, la réparation, la location et la location de ces biens, effectuées auprès d’unités hospitalières du réseau public de l’État, sur la base de la déclaration sur la propre responsabilité du représentant légal de l’unité hospitalière indiquant que les biens sont normalement destinés à être utilisés dans les soins de santé ou pour une utilisation par des personnes handicapées, biens essentiels pour la compensation et le dépassement des handicaps.
( 3 ) Pour les livraisons d’équipements médicaux, d’appareils, de dispositifs, d’articles, d’accessoires et d’équipements de protection, de matériaux et de consommables à usage sanitaire, ainsi que pour l’adaptation, la réparation, la location et la location de ces biens, facturés à une institution/autorité publique centrale ou locale, l’exonération de taxe s’applique directement, par facturation sans TVA, sur la base d’une déclaration sur la propre responsabilité du représentant légal de l’institution/autorité publique centrale ou locale respective indiquant que les biens/les services achetés sont destinés à une unité hospitalière du réseau public de l’État pour laquelle elle assure le financement et la déclaration prévue au par. ( 2 ) du représentant légal de l’unité hospitalière du réseau public bénéficiaire.
( 4 ) En cas d’importation de biens prévue à l’art. 294 para. ( 5 ) lettre b ) du Code fiscal, l’exonération de TVA s’applique aux opérations effectuées directement par l’unité hospitalière du réseau public de l’État ou par l’institution/autorité publique centrale ou locale qui assure son financement, sur la base des déclarations prévues aux para. ( 2 ) et ( 3 ), le cas échéant, qui sont déposées auprès de l’organe douanier compétent au moment de l’importation.
( 5 ) En cas d’acquisition intracommunautaire de biens prévue à l’art. 294 para. ( 5 ) lettre b ) du Code fiscal, l’exonération de TVA s’applique aux opérations effectuées directement par l’unité hospitalière du réseau public de l’État ou par l’institution/autorité publique centrale ou locale qui assure son financement, sur la base des déclarations prévues aux para. ( 2 ) et ( 3 ), le cas échéant, qui sont conservées dans les dossiers du bénéficiaire,
afin de justifier l’exonération de TVA en Roumanie.
( 6 ) Les dispositions relatives aux déclarations sur la propre responsabilité prévues aux para. 1. c ) et d ) du Code fiscal sont exonérées, quel que soit le destinataire de la livraison.
( 7 ) L’exonération fiscale prévue à l’art. 294 para. ( 5 ) lettre c ) du Code fiscal s’applique aux prothèses médicales et à leurs accessoires, exclusivement les prothèses dentaires qui sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions prévues à l’art. 292 para. ( 1 ) lettre b ) du Code fiscal.
La prothèse médicale est un dispositif médical destiné à un usage personnel exclusif qui amplifie, restaure ou remplace des zones de tissus mous ou durs, ainsi que des fonctions du corps humain ; ce dispositif peut être interne, externe ou à la fois interne et externe. L’accessoire d’une prothèse est un article spécifiquement fourni par le fabricant pour être utilisé avec la prothèse médicale.
( 8 ) L’exonération fiscale prévue à l’art. 294 para. ( 5 ) lettre d ) du Code fiscal s’applique aux produits orthopédiques. Les prothèses utilisées pour l’amplification, la restauration ou le remplacement de tissus mous ou durs, ainsi que les fonctions du système ostéo-articulaire, sont des produits orthopédiques, les orthèses utilisées pour modifier les caractéristiques structurelles et fonctionnelles du système neuromusculaire et squelettique, ainsi que les chaussures orthopédiques fabriquées sur recommandation du médecin spécialiste, les moyens et dispositifs orthopédiques, tels que les fauteuils roulants et/ou autres véhicules similaires pour les personnes handicapées, les pièces et/ou accessoires des fauteuils roulants ou autres véhicules similaires pour les personnes handicapées.
( 9 ) En cas d’importation de biens prévus à l’art. 294 para. ( 5 ) lettre c ) et d ) du Code fiscal, l’exonération de TVA s’applique aux organismes douaniers au moment de l’importation, indépendamment du bénéficiaire de l’importation.
( 10 ) En cas d’acquisition intracommunautaire de biens prévue à l’art. 294 para. ( 5 ) lettre c ) et d ) du Code fiscal, l’exonération de TVA s’applique à toute personne effectuant l’acquisition intracommunautaire de biens en Roumanie.”
Art. II.
L’exonération de TVA pour les livraisons de biens et/ou de services prévue à l’art. 294 para. (5) du Code fiscal, effectuées à l’unité hospitalière du réseau public de l’État ou, le cas échéant, à l’institution/autorité publique centrale ou locale qui assure son financement, conformément à la loi, dans la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de la Loi n° 88/2023 pour la modification et le complément de la Loi n° 227/2015 sur le Code fiscal et la date d’entrée en vigueur de cette décision, s’applique si les fournisseurs/prestataires prouvent la destination des biens/services par tout élément de preuve et moyen de preuve prévus par la loi, y compris, mais sans s’y limiter, les contrats et les déclarations sur la propre responsabilité prévues à l’art. I pt. 6.
4.Ordre n° 1176/2023 concernant la modification et le complément de l’Ordre du Président de l’Agence Nationale d’Administration Fiscale n° 1 253/2021 pour l’approbation du modèle et du contenu du formulaire ( 300 ) “Compte de Taxe sur la Valeur Ajoutée” en Roumanie, conformément à l’art. 11 par. ( 3 ) de la Décision du Gouvernement n° 520/2013 sur l’organisation et le fonctionnement de l’Agence Nationale d’Administration Fiscale en Roumanie, avec les modifications et compléments ultérieurs,
le président de l’Agence Nationale d’Administration Fiscale en Roumanie émet l’ordre suivant
Art. I.
L’Ordre du Président de l’Agence Nationale d’Administration Fiscale n° 1 253/2021 pour l’approbation du modèle et du contenu du formulaire ( 300 ) “Compte de Taxe sur la Valeur Ajoutée”, publié dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I, n° 791 du 17 août 2021, est modifié et complété comme suit :
1.L’Annexe n° 1, approuvant le modèle et le contenu du formulaire ( 300 ) “Compte de Taxe sur la Valeur Ajoutée”, est modifiée et remplacée par l’Annexe qui fait partie intégrante de cet ordre.
2.Dans l’Annexe n° 2, le paragraphe “Rangée 14” est modifié comme suit :
Rangée 14 – pour les opérations dont l’exigibilité intervient au cours de la période de déclaration ou au cours des périodes fiscales précédentes, concernant :
- la base taxable pour les livraisons de biens / services de services exonérés avec droit à déduction, prévus à l’art. 294 par. ( 1 ), art. 295 et 296 du Code fiscal
- la base taxable pour les opérations exonérées de taxe, selon l’art. 292 par. ( 2 ) lettre a ) point 1-5 et lettre b ) du Code fiscal, si l’acheteur ou le client est établi en dehors de l’Union européenne ou si ces opérations sont directement liées aux biens à exporter, ainsi que dans le cas d’opérations effectuées par des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d’une autre personne, lorsqu’ils interviennent dans le cadre de telles opérations ;
- la base taxable pour les livraisons de biens / services de services exonérés avec droit à déduction, prévus à l’art. 294 par. ( 5 ) du Code fiscal ; la base taxable pour les opérations exonérées de taxe avec droit à déduction conformément à d’autres dispositions légales.
- Dans l’Annexe n° 2, après le paragraphe “Rangée 14”, deux nouveaux paragraphes sont insérés, les paragraphes “Rangée 14.1” et “Rangée 14.2”, avec le contenu suivant :
Rangée 14.1 – pour les opérations dont l’exigibilité intervient au cours de la période de déclaration ou au cours des périodes fiscales précédentes, concernant la base taxable pour les opérations exonérées de taxe, selon l’art. 294 par. ( 5 ) lettre a ) et b ) du Code fiscal.
Rangée 14.2 – pour les opérations dont l’exigibilité intervient au cours de la période de déclaration ou au cours des périodes fiscales précédentes, concernant la base taxable pour les opérations exonérées de taxe, selon l’art. 294 par. ( 5 ) lettre c ) et d ) du Code fiscal.”
Art. II.
La déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée, fournie en annexe à cet ordre, sera utilisée à partir de la déclaration des obligations fiscales relatives au mois au cours duquel cet ordre est publié dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I.
Art. III.
Les structures compétentes au sein de l’Agence Nationale d’Administration Fiscale en Roumanie, de la Direction Générale de l’Administration des Grandes Entreprises en Roumanie, des directions régionales générales des finances publiques et des organismes fiscaux centraux subordonnés prendront des mesures pour se conformer aux dispositions de cet ordre.
Art. IV
Cet ordre est publié dans le Journal officiel de la Roumanie, Partie I