Loi n° 243/2023 concernant l’approbation de l’Ordonnance gouvernementale n° 6/2023 visant à modifier la Loi n° 212/2022 concernant certaines mesures visant à réduire le risque sismique des bâtiments.

À l’article 9, paragraphe 3, les points b) et c) sont modifiés comme suit : b) identification et inventaire des immeubles d’habitation à plusieurs étages, construits avant 1978, situés dans les localités pour lesquelles la valeur maximale de l’accélération du sol pour la conception parasismique (g) est supérieure ou égale à 0,20 g, ainsi que des bâtiments destinés au logement techniquement examinés et classés dans les classes appropriées de risque sismique.

c) élaboration des listes des bâtiments à usage d’habitation visés au point a) et b) et publication de ces listes sur les sites web des autorités de l’administration publique locale, respectivement de la municipalité de Bucarest. À l’article 10, après le paragraphe 4, trois nouveaux paragraphes sont insérés, à savoir les paragraphes (5) à (7), avec le contenu suivant :

(5) Les autorités de l’administration publique locale sont exonérées de tout droit de timbre, tarif, commission ou caution pour les réclamations et actions adressées à la justice en vertu des dispositions de la présente loi.

(6) À la demande des maires des municipalités, des villes et des communes, du maire général de Bucarest et des maires de secteur, les offices cadastraux et de publicité immobilière, l’Agence nationale de l’administration fiscale, le Centre national d’information fiscale, ainsi que toute autre institution, autorité, experts techniques certifiés ou autres personnes physiques ou morales, conformément à la loi, ont l’obligation d’apporter leur soutien aux autorités de l’administration publique locale, ainsi que les informations nécessaires à l’accomplissement des activités prévues par la présente loi.

(7) Il est strictement interdit d’exercer des activités commerciales de quelque nature que ce soit, ainsi que de placer de la publicité sur la façade et/ou sur la terrasse/couverture du bâtiment, la suspension de piliers, les murs, les escaliers intérieurs et similaires dans le cas de bâtiments classés dans la classe de risque sismique RsI ou RsII par un rapport d’expertise technique, établi conformément au Code de conception parasismique – Partie III – Dispositions pour l’évaluation sismique des bâtiments existants, indicatif P100-3, en vigueur au moment de l’expertise par des experts techniques certifiés pour l’exigence fondamentale de résistance mécanique et de stabilité.