1. La procédure relative à l’élaboration et à la transmission par la structure de contrôle fiscal de la liste des obligations fiscales susceptibles d’être annulées conformément à la loi n° 43/2023 pour l’annulation de certaines obligations fiscales.
  • Afin d’établir et d’envoyer au département des preuves sur les payeurs la liste des obligations fiscales qui font l’objet de l’annulation prévue par la loi n° 43/2023 pour l’annulation de certaines obligations fiscales, contenues dans les décisions fiscales sur les montants établis de manière supplémentaire à la suite de contrôles fiscaux, émises et communiquées au contribuable, au niveau de la structure de l’inspection fiscale/la fraude fiscale émettrice d’actes administratifs-fiscaux, la procédure est la suivante :
  • a) les actions de contrôle fiscal/verification documentaire et les actes administratifs-fiscaux conclus à la suite de ces actions de contrôle fiscal et communiqués aux contribuables, à la suite desquels des différences supplémentaires d’obligations fiscales représentant des impôts, des frais et des contributions de la nature de ceux couverts par la loi n° 43/2023 ont été établies ;
  • b) une analyse des actions identifiées selon ce qui précède est réalisée, consistant à vérifier les constatations, afin d’établir si les différences d’obligations fiscales établies en supplément sont de la nature de celles couvertes par les dispositions de la loi n° 43/2023;
  • c) dans le cas où seuls des montants établis en supplément de la nature de ceux couverts par les dispositions de la loi n° 43/2023 sont mentionnés dans la décision fiscale, l’organisme de contrôle fiscal/la fraude fiscale complète la liste en reprenant intégralement le montant sujet à annulation de la décision fiscale (à la fois l’obligation fiscale principale et accessoire, le cas échéant);
  • d) dans le cas où les montants totaux établis de manière supplémentaire par la décision fiscale incluent à la fois des montants de la nature de ceux couverts par les dispositions de la loi n° 43/2023 et des montants non couverts par l’acte normatif respectif, l’organisme de contrôle fiscal récupère, pour chaque obligation fiscale, les calculs relatifs au montant établi en supplément, tant pour l’obligation fiscale principale que pour l’obligation fiscale accessoire, le cas échéant. Ils sont recalculés pour la même période pour laquelle ils ont été initialement calculés dans la décision fiscale, de manière à inclure dans la liste uniquement les obligations fiscales de la nature de celles qui font l’objet de l’annulation selon la loi n° 43/2023.
  1. Arrêté n° 182/2023 sur l’obligation des opérateurs économiques de fournir aux consommateurs des informations claires et sans équivoque sur le prix des produits.
  • Cet arrêté établit les conditions d’information correcte et non équivoque concernant l’affichage des prix des produits vendus à la fois par vente directe et à distance, par l’utilisation/de cartes de fidélité ou d’autres instruments de fidélité émis par les opérateurs économiques, afin de faciliter la comparaison des prix.
  • Dans le cas d’une vente directe, les opérateurs économiques sont tenus d’informer les consommateurs en appliquant sur le produit ou à proximité immédiate de celui-ci au moins le prix le plus élevé du produit en question, même si le prix est réduit en raison de l’utilisation d’une carte de fidélité ou d’autres outils de fidélité émis par l’opérateur économique, en utilisant pour tous les prix la même police de caractères, couleur, taille et autres caractéristiques.
  • Dans le cas d’une vente en ligne, les opérateurs économiques sont tenus d’informer les consommateurs en affichant dans le même champ de vision où le produit est exposé au moins le prix le plus élevé du produit en question, même si le prix est réduit en raison de l’utilisation d’une carte de fidélité ou d’autres outils de fidélité émis par l’opérateur économique, en utilisant pour tous les prix la même police de caractères, couleur, taille et autres caractéristiques.