Modifications et compléments du Règlement pour l’approbation, la réception et l’enregistrement dans les registres du cadastre, approuvé par l’Ordre du Directeur général de l’Agence nationale roumaine du cadastre et de l’enregistrement foncier n° 700/2014, en date du 10.01.2023
Lors des travaux d’établissement du plan parcellaire, les étapes prévues à l’article 40, paragraphes (4) à (12) de la loi seront réalisées conformément aux réglementations concernant l’enregistrement systématique, la situation technique et juridique des bâtiments précédemment enregistrés dans le plan cadastral ou topographique et dans le registre foncier sera modifiée selon la situation technique et juridique actuelle, identifiée par les mesures prises par la personne autorisée et les actes juridiques rassemblés par la commission locale/personne autorisée, sans le consentement des propriétaires.
La vérification par le spécialiste du cadastre des documents du plan parcellaire en vue de leur publication consiste en l’analyse des aspects suivants :
a) la classification du plan parcellaire dans le système national de référence ;
b) l’intégration des bâtiments précédemment enregistrés dans le système intégré du cadastre et du registre foncier ;
c) l’approbation du plan parcellaire et du tableau parcellaire par le président de la commission locale du fonds foncier et par la personne autorisée par signature ;
d) la conformité entre les données du tableau parcellaire, les données des titres de propriété/actes de propriété et le plan parcellaire ;
e) la mention des divergences entre les emplacements des bâtiments résultant des mesures avec les identifiants des emplacements des bâtiments enregistrés dans les titres de propriété dans le mémorandum technique, dans la section Notes du tableau parcellaire et dans l’étiquette Notes liée à l’étiquette parent Land dans le fichier .cgxml.

Arrêté n° 1073/2022 modifiant et complétant la procédure de profilage des demandeurs d’emploi inscrits auprès des agences pour l’emploi, approuvé par l’arrêté du Président de l’Agence nationale roumaine pour l’emploi n° 11/2018
Les critères pour l’emploi des demandeurs d’emploi dans les niveaux d’emploi visés à l’article 3(a) sont les suivants :
a) géographique : ville. Par localité, on entend : municipalité, ville, village résidentiel de commune, composante villageoise au sein de la commune et village appartenant à la municipalité ou à la ville, conformément aux dispositions de la loi n° 351/2001 relative à l’approbation du plan du territoire national – Section IV – Réseau de localités, telle que modifiée et complétée ultérieurement ;
b) niveau d’études ;
c) l’âge, respectivement les tranches d’âge suivantes : jusqu’à l’âge de 45 ans et au moins 45 ans ;
d) l’appartenance à un groupe vulnérable ou à un groupe ayant des besoins

spéciaux. Pour l’application de ce critère, il convient de prendre en compte si la personne appartient à au moins l’une des catégories suivantes : chômeur de longue durée, personne handicapée, personne libérée de la détention, personne exposée au risque de traite, jeune personne exposée à la marginalisation sociale ou réfugié ou personne bénéficiant d’une autre forme de protection internationale ;

e) professionnel : nature saisonnière de l’activité exercée, expérience professionnelle au cours des 5 dernières années, expérience professionnelle dans l’occupation concernée au cours des 3 dernières années, qualification/métier, qualification/métier pertinente ;

f) personnel, tel que : problèmes de logement, changement de résidence, activités domestiques urgentes, etc. ;
g) familial, tel que : situations entravant ou aggravant le processus d’emploi, parent malade nécessitant des soins, enfants qui ne peuvent pas être inscrits en crèche ou en maternelle, etc. ;

h) médical, tel que : patients chroniques, interventions chirurgicales programmées, périodes de convalescence, restrictions médicales sur les activités qu’ils peuvent exercer, etc. ;

i) volonté de travailler dans les délais les plus brefs possibles, de participer à des programmes de formation professionnelle, de travailler dans une autre occupation que celle pour laquelle ils ont de l’expérience ou une formation ;

j) motivation pour l’éligibilité au travail.