La décision roumaine n. 71/2023 se référant à la plainte déposée par la Cour d’appel militaire roumaine de Bucarest, par décision du 24 mai 2023, en vue de rendre une décision préjudicielle pour la clarification d’une question juridique
Par la décision du 24 mai 2023, la Cour d’appel militaire roumaine de Bucarest, fondée sur l’article 475 du code de procédure pénale, a renvoyé la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie à une décision préjudicielle pour la clarification de la question de droit suivante : « Si, dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 85 (2) lit. g) du Code pénal roumain, le tribunal peut imposer à la personne contre laquelle le report de l’exécution de la peine a été ordonné d’exécuter l’obligation de ne pas conduire certains véhicules établie par le tribunal, le tribunal, pour une période inférieure à la durée de la période de surveillance prévue à l’article 84 du Code pénal roumain ».
En ce qui concerne la durée des obligations prévues à l’article 85 (2) lettre a)-d) du Code pénal, celle-ci est déterminée soit par la fourniture d’un délai fixe (l’obligation de fournir un service communautaire non rémunéré pour une période comprise entre 30 et 60 jours)soit par la nature des obligations (période du cours de formation scolaire ou de qualification professionnelle, des programmes de réinsertion sociale élaborés par le service de probation ou organisés en collaboration avec les institutions communautaires ou la durée du contrôle, ou, traitement ou soins médicaux).
Pour les obligations qui impliquent une interdiction, les dispositions légales ne prévoient pas expressément une certaine durée, le tribunal étant celui qui précise les obligations prévues à l’article 85 (2) lit. e)-g) du Code pénal roumain, en indiquant concrètement le contenu de l’obligation, le processus d’individualisation ne s’étendant pas à la période pendant laquelle cette obligation est encourue.
Le fait que, dans le cas d’obligations prohibitives, dans les dispositions de l’article 85 (2) du Code pénal roumain n’est pas expressément mentionné, en raison de la spécificité de chacun d’eux, que les obligations sont imposées pendant la période de surveillance ne peut conduire à la conclusion que le tribunal peut ordonner l’imposition de l’obligation prévue à l’article 85 (2) lit. g) du Code pénal roumain pour une période inférieure à la durée du contrôle, car une telle interprétation viderait le contenu de cet état de droit.
Ainsi, la plainte déposée par la Cour d’appel militaire roumaine de Bucarest est admise, afin de rendre une décision préjudicielle pour la clarification de la présente question de droit.
La décision roumaine n. 66/2023 concernant l’examen de la plainte déposée par la Cour d’appel roumaine de Bucarest
Par la décision du 2 mars 2023, la Cour d’appel de Bucarest a décidé, conformément à l’article 519 du Code de procédure civile roumain, de saisir la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie – le groupe spécial pour la clarification de certaines questions juridiques afin de rendre une décision préjudicielle, par laquelle donner une solution de principe sur la question de droit suivante:
Si les dispositions des articles 13 et 40 point 2 du traité de 2002 entre la Roumanie et l’Ukraine sur l’assistance juridique et les relations juridiques dans les affaires civiles ratifiées par la loi no 3/2005 sont applicables à l’occasion du règlement de la demande de reconquête de la Roumanie la citoyenneté par la Commission pour la citoyenneté de l’Autorité nationale pour la citoyenneté, procédure complétée par la délivrance d’un acte administratif soumis au contrôle des tribunaux administratifs [en cas de demandes réglées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence n° 82/2021 pour compléter la loi de citoyenneté roumaine n° 21/1991]?
La plainte déposée par la Cour d’appel de Bucarest en vue de statuer à titre préjudiciel établit que:
Articles 13 et 40 point 2 du traité entre la Roumanie et l’Ukraine sur l’assistance juridique et les relations juridiques dans les affaires civiles, signé à Bucarest le 30 janvier 2002, ratifié par la loi no. 3/2005, ne sont pas applicables à l’occasion du règlement de la demande de récupération de la citoyenneté roumaine par la Commission pour la citoyenneté de l’autorité nationale pour la citoyenneté, procédure complétée par la délivrance d’un acte administratif soumis au contrôle des tribunaux administratifs (en cas de demandes réglées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 82/2021 Pour compléter la loi de citoyenneté roumaine n° 21/1991).