Ainsi, selon les dispositions de l’ordonnance, en cas de résiliation, au cours de l’année fiscale, des contrats entre les parties, pour lesquels la détermination du revenu brut est basée sur le loyer du contrat et dans lesquels le loyer représente l’équivalent en lei d’un montant en monnaie étrangère, les prépaiements établis conformément au paragraphe (1) seront recalculés par l’autorité fiscale compétente, sur demande du contribuable, sur la base de justificatifs.

La détermination du revenu annuel sera effectuée sur la base du taux de change du marché des devises, annoncé par la Banque nationale de Roumanie, à la veille de la décision d’imposition, l’impôt étant définitif.

De plus, l’ordonnance précise également que, pour les contrats dans lesquels le loyer représente l’équivalent en RON d’un montant en monnaie étrangère, en cas de résiliation, au cours de l’année fiscale des contrats, l’autorité fiscale compétente, à la demande du contribuable et sur présentation de documents justificatifs, recalculera les prépaiements établis conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, à compter du 1er juin 2015.

En outre, il est également mentionné que, pour l’inscription aux bureaux du registre foncier des droits acquis sur la base de documents authentifiés par des notaires publics, de certificats d’héritiers ou, le cas échéant, de décisions judiciaires et autres documents dans d’autres cas, antérieurement au 1er juin 2015 et non enregistrés jusqu’à cette date, les conservateurs ne sont pas tenus de vérifier le paiement de l’impôt sur le revenu de transfert de biens de la propriété personnelle.

La mise en place du cadre de recalcul du revenu des loyers, par cette ordonnance, est nécessaire, car la réglementation actuelle ne contient pas de règles sur le recalcul de l’impôt des prépaiements pour les loyers en cas de résiliation des contrats impliquant une monnaie étrangère, similaires à celles applicables pour le recalcul des paiements anticipés en cas d’annulation des contrats dans lesquels le loyer est dû en lei.