La loi entrera en vigueur le 17.10.2015.

Selon cette loi, « les données de trafic relatives aux abonnés et utilisateurs, traitées et stockées par le fournisseur d’un service de réseau de communication électronique public, doivent être effacées ou transformées en données anonymes lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires pour la transmission d’une communication, mais au plus tard dans un délai de 3 ans à compter de la date de la communication, sauf disposition expresse aux al. (2), (3) et (5) ».

Le traitement des données de trafic pour établir les obligations contractuelles concernant les abonnés de services de communication avec prépaiement est autorisé jusqu’à l’expiration d’une période de 3 ans à compter de la date de la communication.

À la demande des tribunaux ou à la demande du parquet ou des organes d’État chargés de la sécurité nationale et de la défense, avec l’autorisation préalable du juge prévue par la loi, les fournisseurs de communications électroniques accessibles au public et les fournisseurs de réseaux de communication électronique publics doivent les mettre à leur disposition immédiatement, mais au plus tard dans un délai de 48 heures, les données de trafic, les données d’identification des équipements et les données de localisation, conformément aux dispositions sur la protection des données personnelles. Les demandes sont traitées dans des conditions de confidentialité.

Les demandes ou réponses, si elles sont présentées sous forme électronique, doivent être signées avec une signature électronique basée sur un certificat qualifié délivré par un prestataire de services de certification accrédité. Chaque personne qui certifie les données de signature électronique répond, en vertu de la loi, de l’intégrité et de la sécurité de ces données.

Les données de trafic, les données d’identification des équipements et les données de localisation requises aux al. (1) ne sont pas soumises à l’effacement ou à la transformation en données anonymes par les fournisseurs, lorsque la demande aux al. (1) est accompagnée ou suivie d’une notification sur la nécessité de les conserver afin d’identifier et de préserver les preuves ou les motifs solides dans le cadre des enquêtes visant à lutter contre les infractions ou dans le domaine de la défense et de la sécurité nationale, tant que les motifs de la demande subsistent, mais pas plus de 5 ans à compter de la date de la demande ou, le cas échéant, en attendant une décision définitive de la cour.

Les tribunaux, les autorités de poursuite pénale ou les organes d’État chargés de la sécurité nationale et de la défense notifient la cessation des motifs de la demande ou les délais, le cas échéant, prononçant une décision définitive.