Ainsi, conformément à l’art. 61 du Projet, les établissements de crédit peuvent être tenus de présenter quotidiennement les opérations en espèces, en monnaie locale ou étrangère, dont la limite minimale représente l’équivalent en lei de 5 EUR,000, que l’opération soit effectuée par une ou plusieurs opérations qui semblent avoir un lien entre elles.

Opérations qui semblent avoir un lien entre elles « opérations liées à une seule transaction résultant d’un seul contrat ou d’un accord de quelque nature que ce soit entre les mêmes parties dont la valeur est fragmentée en petits versements de 5 000 EUR ou l’équivalent en lei, lorsqu’elles sont effectuées dans le même jour bancaire ».

En outre, les établissements de crédit peuvent également soumettre quotidiennement les virements externes en provenance et à destination des comptes pour les montants dont la limite minimale représente l’équivalent en lei de 5000 euros, selon le projet.

En outre, les établissements de crédit pourraient être tenus de communiquer à l’Agence nationale pour l’administration fiscale une liste de personnes physiques, de personnes morales ou d’autres entités sans personnalité juridique qui ouvrent ou ferment des comptes, leur forme juridique, leur adresse ou leur siège. Cette communication est effectuée deux fois par mois, en ce qui concerne les comptes ouverts ou fermés au cours de la période antérieure, sur la base de procédures à élaborer entre le ministère des Finances et la Banque nationale de Roumanie.

En outre, les établissements de crédit peuvent et doivent, à la demande de l’autorité budgétaire centrale, communiquer tous les chiffres d’affaires et/ou soldes détenus, les informations et documents relatifs au fonctionnement des comptes, les données d’identification des personnes ayant le droit de signature, et si le contribuable ou le payeur a loué un coffre-fort. La demande sera faite pour chaque titulaire en partie.

Distinct des dispositions actuelles, le Projet inclut également l’obligation des établissements de crédit, à la demande de l’autorité fiscale centrale, de communiquer les véritables bénéficiaires des opérations bancaires, telles que définies à l’art. 4 de la loi n° 656/2002 relative à la prévention et à la sanction du blanchiment de capitaux, ainsi qu’à la mise en place de mesures de prévention et de lutte contre le financement du terrorisme, republiée, telle que modifiée et complétée.

Cette nouvelle réglementation intervient dans le contexte dans lequel, dans la législation actuelle, les rapports sur les opérations des banques avec de la trésorerie, en monnaie locale ou étrangère d’au moins 5000 euros, est effectuée par l’Office national pour la prévention et le contrôle du blanchiment de capitaux, qui est interdit de fournir ces données aux autorités fiscales.

Actuellement, le projet de Code de procédure fiscale n’est pas entré en vigueur et fait l’objet d’un débat public.