La directive modifie la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les connaissances générales professionnelles, les exigences médicales et les exigences de licence.
Extrait de la directive :
« LA COMMISSION EUROPÉENNE,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de trains exerçant leur activité sur le système ferroviaire dans la Communauté (1), et notamment son article 31,
Considérants :
(1)
L’annexe II de la directive 2007/59/CE contient une disposition selon laquelle une vision effective des deux yeux n’est pas requise en cas d’adaptation adéquate et d’expérience de compensation suffisante, et seulement si la vision binoculaire a été perdue après le début de l’emploi. Cette disposition contredit les autres exigences en matière de vision figurant à l’annexe II de la directive 2007/59/CE et pourrait mettre en péril le haut niveau de sécurité des opérations ferroviaires.
(2)
De plus, certaines exigences figurant aux annexes IV et VI de la directive 2007/59/CE concernant la licence et le certificat manquent de clarté, ce qui conduit à une application différente dans les États membres et met en péril l’introduction d’un système de licence harmonisé pour les conducteurs de trains dans l’Union.
(3)
Le 7 mai 2012, l’Agence ferroviaire européenne a soumis un avis à la Commission européenne concernant la modification des annexes II, IV et VI de la directive 2007/59/CE. Les instances représentées au sein du comité de dialogue social européen ont été consultées conformément à l’article 31 de cette directive.
(4)
Des mesures transitoires devraient être prévues pour les conducteurs de trains qui ont obtenu ou obtiendront leur licence conformément à la directive 2007/59/CE avant la date d’application de la présente directive.
(5)
La directive 2007/59/CE doit donc être modifiée en conséquence.
(6)
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité d’assistance à la Commission au titre de l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2007/59/CE,
ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article 1er
La directive 2007/59/CE est modifiée comme suit :
(1)
L’annexe II est modifiée comme suit :
À la rubrique « 1.2. Vision », le septième tiret est remplacé par le texte suivant :
« — vision pour les deux yeux : effective, »;
(2)
L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe I de la présente directive.
(3)
L’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.
Article 2
Les conducteurs de trains qui ont obtenu ou obtiendront leur licence conformément à la directive 2007/59/CE avant la date d’application visée à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive sont réputés satisfaire à ses exigences.
Article 3
1. Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2016.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, ils font référence à la présente directive ou l’accompagnent d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent la manière dont cette référence est faite.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine visé par la présente directive.
3. Les obligations de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s’appliquent pas à la République de Chypre et à la République de Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’est établi sur leur territoire.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 5
La présente directive est adressée aux États membres.
Fait à Bruxelles, le 24 juin 2014. »