La Directive 2014/97/UE du 15 octobre 2014 met en œuvre la Directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l’enregistrement des fournisseurs et des variétés, ainsi que la liste commune des variétés.
Extrait de la directive :
« Article 1
Registre des fournisseurs
1. Les États membres tiennent et actualisent un registre des fournisseurs, tel que prévu à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE. Ce registre est désigné ci-après comme « registre des fournisseurs ».
En plus des fournisseurs enregistrés conformément à la présente directive, le registre des fournisseurs inclut les fournisseurs accrédités conformément aux dispositions nationales transposant l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/34/CEE.
Le cas échéant, les États membres mettent à disposition le registre des fournisseurs.
2. Le registre des fournisseurs comprend les informations suivantes :
(a)
nom, adresse et coordonnées du fournisseur;
(b)
activités au sens de l’article 2, paragraphe 9, de la directive 2008/90/CE exercées par le fournisseur dans l’État membre concerné, adresse des locaux concernés et principales genres ou espèces concernées ; et
(c)
numéro d’enregistrement ou code.
3. Les États membres veillent à ce que l’organisme officiel responsable retire une personne physique ou morale du registre des fournisseurs lorsqu’il est établi que cette personne n’exerce plus aucune activité au sens de l’article 2, paragraphe 9, de la directive 2008/90/CE.
Article 2
Obligation de notification des fournisseurs
1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs notifient les informations visées à l’article 1, paragraphe 2, points (a) et (b).
Aucune notification n’est toutefois requise des fournisseurs accrédités conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/34/CEE.
2. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs notifient toute modification de leur situation concernant les informations visées à l’article 1, paragraphe 2, points (a) et (b).
3. Les États membres veillent à informer les fournisseurs de leur enregistrement et de toute modification y afférente dans un délai fixé par la législation nationale.
Article 3
Registre des variétés
1. Les États membres tiennent, actualisent et publient un registre des variétés (ci-après dénommé « registre des variétés »).
En plus des variétés enregistrées conformément à la présente directive, le registre des variétés inclut les variétés enregistrées avant le 30 septembre 2012 conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 92/34/CEE et les variétés enregistrées conformément à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 7, paragraphe 4, de la directive 2008/90/CE.
2. Le registre des variétés comprend les informations suivantes :
(a)
dénomination de la variété et synonymes;
(b)
espèce à laquelle appartient la variété;
(c)
l’indication « description officielle » ou « description officiellement reconnue », le cas échéant;
(d)
date d’enregistrement ou, le cas échéant, de renouvellement de l’enregistrement;
(e)
fin de la validité de l’enregistrement.
3. Les États membres tiennent un dossier pour chaque variété qu’ils enregistrent. Ce dossier contient une description de la variété et un résumé de tous les faits pertinents relatifs à l’enregistrement de la variété.
Article 4
Conditions d’enregistrement des variétés
1. Les États membres veillent à ce qu’une variété soit enregistrée en tant que variété avec une description officielle si elle remplit les conditions suivantes :
(a)
elle est distincte, uniforme et stable au sens du paragraphe 2;
(b)
un échantillon de la variété est disponible ; et
(c)
en ce qui concerne les variétés génétiquement modifiées, l’organisme génétiquement modifié dont la variété est composée est autorisé pour la culture conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003.
2. Une variété est considérée comme :
(a)
« distincte » lorsqu’elle est clairement distinguable, par référence à l’expression des caractéristiques qui résultent d’un génotype particulier ou d’une combinaison de génotypes, de toute autre variété communément connue à la date de la demande visée à l’article 5;
(b)
« uniforme » lorsqu’elle est suffisamment uniforme dans l’expression des caractéristiques qui sont incluses dans l’examen de la distinction, ainsi que de toutes autres caractéristiques utilisées pour la description de la variété, sous réserve de la variation pouvant être attendue des particularités propres à sa propagation;
(c)
« stable » lorsque l’expression des caractéristiques qui sont incluses dans l’examen de la distinction, ainsi que de toutes autres caractéristiques utilisées pour la description de la variété, reste inchangée après une propagation répétée ou,
Article 7
Durée de validité de l’enregistrement des variétés
La durée maximale de validité de l’enregistrement d’une variété est de 30 ans.
Dans le cas des variétés génétiquement modifiées, la validité de l’enregistrement est limitée à la période pour laquelle l’organisme génétiquement modifié dont la variété est composée est autorisé pour la culture conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003.
Article 8
Renouvellement de l’enregistrement des variétés
1. Les États membres veillent à ce que l’enregistrement d’une variété puisse être renouvelé pour des périodes supplémentaires maximales de 30 ans, à condition que du matériel de cette variété soit toujours disponible.
Dans le cas d’une variété génétiquement modifiée, le renouvellement est soumis en plus à la condition que l’organisme génétiquement modifié respectif continue d’être autorisé pour la culture conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) no 1829/2003. La période de renouvellement est limitée à la période d’autorisation de l’organisme génétiquement modifié concerné.
2. Pour le renouvellement de l’enregistrement, les États membres exigent qu’une demande écrite soit soumise à l’organisme officiel responsable de l’État membre concerné. La demande doit être accompagnée de preuves montrant que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies.
Un État membre peut toutefois renouveler l’enregistrement d’une variété pour laquelle aucune demande écrite n’a été soumise, s’il estime que le renouvellement sert à préserver la diversité génétique et la production durable ou sert un autre intérêt général.
Article 9
Retrait d’une variété du registre des variétés
Les États membres veillent à ce qu’une variété soit retirée du registre des variétés si :
(a)
les conditions d’enregistrement, telles que définies à l’article 4, ne sont plus remplies;
(b)
au moment de la demande d’enregistrement ou pendant l’examen, des indications fausses ou frauduleuses avaient été fournies concernant les faits sur la base desquels la variété avait été enregistrée.
Article 10
Notifications
1. Chaque État membre notifie aux organismes officiels responsables des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires pour accéder au registre des variétés de l’État membre concerné.
Chaque État membre notifie à la Commission dès que possible l’inclusion d’une variété dans son registre des variétés, ainsi que toute autre modification de son registre des variétés.
2. Chaque État membre met à disposition, sur demande, d’un autre État membre ou de la Commission :
(a)
la description officielle ou officiellement reconnue des variétés enregistrées dans le registre des variétés de l’État membre concerné;
(b)
les résultats des examens des demandes d’enregistrement de variétés effectués par l’État membre concerné conformément à l’article 6;
(c)
toute autre information disponible concernant les variétés incluses dans le registre des variétés de l’État membre concerné ou retirées de ce registre;
(d)
la liste des variétés pour lesquelles des demandes d’enregistrement sont en attente dans l’État membre concerné.
Article 11
Liste commune
La Commission établit, sur la base des informations reçues conformément au paragraphe 2 de l’article 10(1), met à jour régulièrement et publie sous format électronique une liste commune des variétés incluses dans les registres des variétés des États membres.
Article 12
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016, les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent sans délai à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2017.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence à l’occasion de leur publication officielle. Les États membres déterminent la manière dont cette référence doit être faite.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit national qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 13
Abrogation
La directive 93/79/CEE est abrogée à partir du 1er janvier 2017.
Article 14
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15
Destinataires
La présente directive est adressée aux États membres.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2014.