- Les États membres veillent à ce que le matériel de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces figurant à l’annexe I de la directive 2008/90/CE soient conformes, lors de la production et de la commercialisation, aux articles 3 à 27 de la présente directive, le cas échéant.
- Les États membres veillent à ce que, lors de la production du matériel de multiplication et des plantes fruitières appartenant aux genres et espèces figurant à l’annexe I de la directive 2008/90/CE, les fournisseurs se conforment aux exigences fixées aux articles 28 et 29.
- Les États membres veillent à ce que, lors de la production et de la commercialisation, le matériel de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces figurant à l’annexe I de la directive 2008/90/CE fassent l’objet d’inspections officielles conformément à l’article 30.
- Le matériel de multiplication qui remplit les exigences d’une certaine catégorie ne doit pas être mélangé avec du matériel d’autres catégories.
- Le matériel de multiplication, à l’exception des plantes mères et des porte-greffes n’appartenant pas à une variété, doit être certifié officiellement en tant que matériel prébasique sur demande s’il remplit les exigences suivantes :
- La plante mère visée au paragraphe 1, point a), doit avoir été acceptée conformément à l’article 5 ou avoir été obtenue par multiplication conformément à l’article 13 ou par micropropagation conformément à l’article 14.
- Lorsqu’une plante mère prébasique ou du matériel prébasique ne remplit plus les exigences des articles 7 à 12, le fournisseur doit l’éloigner des autres plantes mères prébasiques et du matériel prébasique. Cette plante mère ou ce matériel éloigné peut être utilisé comme matériel de base, certifié ou CAC à condition de remplir les exigences prévues dans la présente directive pour les catégories respectives.
- Un porte-greffe n’appartenant pas à une variété doit être certifié officiellement en tant que matériel prébasique sur demande s’il remplit les exigences suivantes :
- La plante mère visée au paragraphe 1, point a), doit avoir été acceptée conformément à l’article 6 ou avoir été obtenue par multiplication conformément à l’article 13 ou par micropropagation conformément à l’article 14.
- Lorsqu’un porte-greffe qui est une plante mère prébasique ou du matériel prébasique ne remplit plus les exigences des articles 8 à 12, le fournisseur doit l’éloigner des autres plantes mères prébasiques et du matériel prébasique. Ce porte-greffe éloigné peut être utilisé comme matériel de base, certifié ou CAC à condition de remplir les exigences prévues dans la présente directive pour les catégories respectives.
- L’organisme officiel responsable doit accepter une plante en tant que plante mère prébasique si elle remplit les exigences des articles 7 à 12 et si sa conformité à la description de sa variété est établie conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.
- L’organisme officiel responsable doit établir la conformité de la plante mère prébasique à la description de sa variété en observant l’expression des caractéristiques de la variété. Cette observation est basée sur l’un des éléments suivants :
- Lorsque le point b) ou le point c) du paragraphe 2 s’applique, la plante mère prébasique ne peut être acceptée que si un rapport, établi par un organisme officiel responsable de l’Union ou d’un pays tiers, prouve que la variété respective est distincte, uniforme et stable. Cependant, en attendant l’inscription de la variété, la plante mère concernée et le matériel produit à partir de celle-ci ne peuvent être utilisés que pour la production de matériel de base ou certifié et ne peuvent pas être commercialisés comme matériel prébasique, de base ou certifié.
- Lorsque l’établissement de la conformité à la description de la variété n’est possible qu’en se basant sur les caractéristiques d’une plante fruitière, l’observation de l’expression des caractéristiques de la variété doit être effectuée sur les fruits d’une plante fruitière multipliée à partir de la plante mère prébasique. Ces plantes fruitières doivent être maintenues séparément des plantes mères prébasiques et du matériel prébasique.
- Les fournisseurs doivent maintenir les plantes mères prébasiques et le matériel prébasique dans des installations spécifiques aux genres ou aux espèces concernés, qui sont protégées contre les insectes et garantissent l’absence d’infection par des vecteurs aériens ou d’autres sources possibles tout au long du processus de production.
- Les plantes mères prébasiques et le matériel prébasique doivent être entretenus de manière à être individuellement identifiés tout au long du processus de production.
- Les plantes mères prébasiques et le matériel prébasique doivent être cultivés ou produits, isolés du sol, dans des pots exempts de terre ou de supports de culture stérilisés. Ils doivent être identifiés par des étiquettes assurant leur traçabilité.
- Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, un État membre peut être autorisé à produire des plantes mères prébasiques et du matériel prébasique en plein champ dans des conditions non protégées contre les insectes pour des genres ou des espèces spécifiques. Ce matériel doit être identifié par des étiquettes assurant sa traçabilité. Cette autorisation est accordée à condition que l’État membre concerné prenne des mesures appropriées pour prévenir l’infection des plantes par des vecteurs aériens, des contacts racinaires, des infections croisées par des machines, des outils de greffage et d’autres sources possibles.
- Les plantes mères prébasiques et le matériel prébasique peuvent être conservés par cryoconservation.
- Les plantes mères prébasiques ne peuvent être utilisées que pendant une période calculée en fonction de la stabilité de la variété ou des conditions environnementales dans lesquelles elles sont cultivées, ainsi que d’autres déterminants ayant un impact sur la stabilité de la variété.
SECTION 2
Exigences relatives au matériel de base
Article 15
Exigences relatives à la certification du matériel de base
1. Les matériels de multiplication, autres que les plantes mères de base et les porte-greffes n’appartenant pas à une variété, doivent, sur demande, être officiellement certifiés comme matériels de base s’ils satisfont aux exigences des paragraphes 2, 3 et 4.
2. Le matériel de multiplication doit être produit à partir d’une plante mère de base.
Une plante mère de base doit satisfaire à l’une des exigences suivantes:
a)
être cultivés à partir de matières premières; ou
b)
être produites par multiplication à partir d’une plante mère de base conformément à l’article 19.
3. Le matériel de multiplication doit satisfaire aux exigences énoncées aux articles 7, 8(6) et 12.
4. Le matériel de multiplication doit satisfaire aux exigences supplémentaires concernant :
a)
la santé, telle qu’elle est définie à l’article 16;
b)
le sol, conformément à l’article 17;
c)
l’entretien des plantes mères de base et du matériel de base conformément à l’article 18; et
d)
les conditions spécifiques de propagation, telles qu’elles sont énoncées à l’article 19.
5. Un porte-greffes n’appartenant pas à une variété est, sur demande, officiellement certifié comme matériel de base s’il est conforme à la description de son espèce, qu’il satisfait aux exigences énoncées aux articles 8(2) et (6), ainsi qu’aux exigences supplémentaires des articles 12, 16, 17, 18 et 19.
6. Aux fins de la présente section, toute référence aux plantes mères initiales dans les dispositions visées aux paragraphes 3 et 5 doit être interprétée comme une référence aux plantes mères de base, et toute référence aux matières premières doit être interprétée comme une référence aux matières premières.
7. Lorsqu’une plante mère ou une matière première de base ne satisfait plus aux exigences des articles 7, 8(2) et (6) et des articles 12, 16 et 17, le fournisseur l’enlève du voisinage d’autres plantes mères de base et de la matière première. Cette plante mère ou cette matière mère enlevée peut être utilisée comme matière certifiée ou PCA à condition qu’elle satisfasse aux exigences énoncées dans la présente directive pour les catégories respectives.
Au lieu de retirer cette plante mère ou cette matière, le fournisseur peut prendre les mesures appropriées pour s’assurer que cette plante mère ou cette matière satisfait à nouveau à ces exigences.
8. Lorsqu’un porte-greffes n’appartenant pas à une variété est une plante mère de base ou une matière première qui ne satisfait plus aux exigences des paragraphes 8(2) et (6) et des articles 12, 16 et 17, le fournisseur l’enlève du voisinage d’autres plantes mères de base et de la matière première. Ce porte-greffe retiré peut être utilisé comme matériel certifié ou PCA à condition qu’il réponde aux exigences énoncées dans la présente directive concernant les catégories respectives.
Au lieu de retirer ce porte-greffes, le fournisseur peut prendre les mesures appropriées pour s’assurer que ce porte-greffes satisfait à nouveau à ces exigences.
Article 16
Exigences sanitaires
1. Une plante mère ou une matière première de base est exempte des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II, partie A, en ce qui concerne le genre ou l’espèce concernée.
La plante mère de base ou le matériel de base concerné sont, par inspection visuelle dans les installations, les champs et les lots, exempts des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II, partie A, en ce qui concerne le genre ou l’espèce concernés. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur.
Le pourcentage de plantes mères ou de matériels de base qui sont infestés par les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie B, ne doit pas dépasser les niveaux de tolérance qui y sont énoncés. Les plantes mères de base ou le matériel de base concerné doivent, par inspection visuelle dans les installations, les champs et les lots, être trouvés conformes à ces niveaux. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur.
En cas de doute concernant la présence de ces organismes nuisibles, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à l’échantillonnage et à l’analyse de la plante mère de base ou du matériel de base concerné.
2. L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à des essais d’une plante mère ou d’un matériel de base, conformément à l’annexe IV en ce qui concerne le genre ou l’espèce concernés.
3. En ce qui concerne l’échantillonnage et les essais, conformément au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles qui sont internationalement reconnus. Lorsque de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles pertinents établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.
L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires officiellement acceptés par l’organisme officiel responsable.
4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux plantes mères de base et au matériel de base pendant la cryoconservation.
Article 17
Besoins en sols
1. Les plantes mères de base et le matériel de base ne peuvent être cultivés que dans un sol exempt de tout organisme nuisible énuméré à l’annexe III, pour le genre ou l’espèce concernée, et dont les virus hôtes affectent ce genre ou cette espèce. La liberté de ces organismes nuisibles hébergeant des virus est établie par échantillonnage et analyse.
Cet échantillonnage est effectué par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur.
Cet échantillonnage et cet essai doivent être effectués avant que les plantes mères de base ou le matériel de base concerné ne soient plantés et ils doivent être répétés pendant la croissance en cas de suspicion concernant la présence des organismes nuisibles visés au paragraphe 1.
Cet échantillonnage et ces essais sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles énumérés à l’annexe III, et lorsque ces organismes nuisibles sont pertinents pour les plantes mères de base ou le matériel de base concerné.
2. L’échantillonnage et l’analyse ne doivent pas être effectués lorsque les plantes qui sont des hôtes des organismes nuisibles énumérés à l’annexe III, pour le genre ou l’espèce concernés, n’ont pas été cultivés dans le sol de production pendant une période d’au moins cinq ans et lorsqu’il n’y a aucun doute quant à l’absence des organismes nuisibles pertinents dans ce sol.
L’échantillonnage et l’analyse ne sont pas effectués lorsque l’organisme officiel responsable conclut, sur la base d’une inspection officielle, que le sol est exempt d’organismes nuisibles énumérés à l’annexe III pour le genre ou l’espèce concernés, et les virus hôtes affectant ce genre ou cette espèce.
3. Dans le cas de l’échantillonnage et des essais visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus internationalement. Lorsque de tels protocoles n’existent pas, les États membres appliquent les protocoles pertinents établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.
Article 18
Prescriptions concernant l’entretien des plantes mères et du matériel de base
1. Les plantes mères de base et le matériel de base doivent être conservés dans des champs isolés des sources potentielles d’infection par des vecteurs aériens, de contact avec les racines, d’infection croisée par la machinerie, les outils de greffe et toute autre source possible.
2. La distance d’isolement des champs visés au paragraphe 1 dépend des circonstances régionales, du type de matériel de multiplication, la présence d’organismes nuisibles dans la zone concernée et les risques concernés, tels qu’établis par l’organisme officiel responsable sur la base de l’inspection officielle.
Article 19
Conditions de multiplication
1. Les plantes mères de base qui sont cultivées à partir de matières premières au sens de l’alinéa 15(2)a) peuvent être multipliées en plusieurs générations pour obtenir le nombre nécessaire de plantes mères de base. Les plantes mères de base sont multipliées conformément à l’article 13 ou par micropropagation conformément à l’article 14. Le nombre maximal autorisé de générations et la durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base sont fixés à l’annexe V pour les genres ou espèces concernés.
2. Lorsque plusieurs générations de plantes mères de base sont permises, chaque génération, autre que la première, peut provenir de n’importe quelle génération précédente.
3. Le matériel de multiplication de différentes générations doit être conservé séparément.
SECTION 3
Exigences relatives au matériel certifié
Article 20
Exigences relatives à la certification du matériel certifié
1. Les matériels de multiplication autres que les plantes mères et les plantes fruitières doivent, sur demande, être officiellement certifiés comme matériels certifiés s’ils satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4.
2. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d’une plante mère certifiée.
Une plante mère certifiée doit satisfaire à l’une des exigences suivantes:
a)
être issus de matières premières;
b)
être issus de matières premières.
3. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’article 7, à l’article 8, paragraphe 6, et aux articles 12, 21 et 22.
4. Le matériel de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux exigences sanitaires énoncées à l’article 21.
Le matériel de multiplication et les plantes fruitières sont multipliés à partir d’une plante mère certifiée qui satisfait aux exigences du sol de l’article 22.
5. Un porte-greffes n’appartenant pas à une variété doit, sur demande, être officiellement certifié comme matériel certifié s’il est conforme à la description de son espèce, qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 6, et aux exigences supplémentaires des articles 12, 21 et 22.
6. Aux fins de la présente section, toute mention, dans les dispositions visées aux paragraphes 3 et 5, de plantes mères initiales s’entend de plantes mères certifiées et toute mention de matériel antérieur à la base s’entend de matériel certifié.
7. Lorsqu’une plante mère certifiée ou un matériel certifié ne satisfait plus aux exigences de l’article 7, de l’article 8(6) et des articles 12, 21 et 22, le fournisseur l’enlève du voisinage d’autres plantes mères certifiées et du matériel certifié. Cette plante mère ou cette matière mère enlevée peut être utilisée comme matière de PCA à condition de satisfaire aux exigences énoncées à la section 4.
Au lieu de retirer cette plante mère ou cette matière, le fournisseur peut prendre les mesures appropriées pour s’assurer que cette plante mère ou cette matière satisfait à nouveau à ces exigences.
8. Lorsqu’un porte-greffes n’appartenant pas à une variété est une plante mère certifiée ou un matériel certifié qui ne satisfait plus aux exigences de l’article 8(6) et des articles 12, 21 et 22, le fournisseur doit l’enlever du voisinage d’autres plantes mères certifiées et du matériel certifié. Cette plante mère ou cette matière mère enlevée peut être utilisée comme matière de PCA à condition de satisfaire aux exigences énoncées à la section 4.
Au lieu de retirer ce porte-greffes, le fournisseur peut prendre les mesures appropriées pour s’assurer que ce porte-greffes satisfait à nouveau à ces exigences.
Article 21
Exigences sanitaires
1. Une plante mère certifiée ou une matière certifiée est exempte des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, partie A, en ce qui concerne le genre ou l’espèce concernée.
La plante mère certifiée ou le matériel certifié concerné est, par inspection visuelle dans les installations, les champs et les lots, exempt des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II, partie A, en ce qui concerne le genre ou l’espèce concernés. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur.
Le pourcentage de plantes mères certifiées ou de matériel certifié qui est infesté par les organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie B, ne doit pas dépasser les niveaux de tolérance qui y sont énoncés. Les plantes mères certifiées ou le matériel certifié concerné doivent, par inspection visuelle dans les installations, les champs et les lots, être jugés conformes à ces niveaux. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur.
En cas de doute concernant la présence de ces organismes nuisibles, l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à l’échantillonnage et à l’analyse de la plante mère certifiée ou du matériel certifié concerné.
2. L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à l’inspection visuelle, à l’échantillonnage et aux essais d’une plante mère certifiée ou d’un matériel certifié, conformément à l’annexe IV en ce qui concerne le genre ou l’espèce concernés.
3. En ce qui concerne l’échantillonnage et les essais, conformément au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles qui sont internationalement reconnus. Lorsque de tels protocoles n’existent pas, l’organisme officiel responsable applique les protocoles pertinents établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.
L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires officiellement acceptés par l’organisme officiel responsable.
4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux plantes mères certifiées et au matériel certifié pendant la cryoconservation.
Article 22
Besoins en sols
1. Les plantes mères certifiées ne peuvent être cultivées que dans un sol exempt de tout organisme nuisible énuméré à l’annexe III, pour le genre ou l’espèce concernée, et dont les virus hôtes affectent ce genre ou cette espèce. La liberté de ces organismes nuisibles hébergeant des virus est établie par échantillonnage et analyse.
Cet échantillonnage est effectué par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur.
Cet échantillonnage et cet essai doivent être effectués avant que la plante mère certifiée concernée ne soit plantée et ils doivent être répétés pendant la croissance lorsqu’il y a suspicion concernant la présence des organismes nuisibles visés au paragraphe 1.
Cet échantillonnage et ces essais sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles énumérés à l’annexe III, et lorsque ces organismes nuisibles sont pertinents pour les plantes mères certifiées ou le matériel certifié concerné.
2. L’échantillonnage et l’analyse ne doivent pas être effectués lorsque les plantes qui sont des hôtes des organismes nuisibles énumérés à l’annexe III, pour le genre ou l’espèce concernés, n’ont pas été cultivés dans le sol de production pendant une période d’au moins cinq ans et lorsqu’il n’y a aucun doute quant à l’absence des organismes nuisibles pertinents dans ce sol.
L’échantillonnage et l’analyse ne sont pas effectués lorsque l’organisme officiel responsable conclut, sur la base d’une inspection officielle, que le sol est exempt d’organismes nuisibles énumérés à l’annexe III pour le genre ou l’espèce concernés, et les virus hôtes affectant ce genre ou cette espèce.
L’échantillonnage et l’analyse ne doivent pas être effectués dans le cas de plantes fruitières certifiées.
3. Dans le cas de l’échantillonnage et des essais visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l’OEPP ou d’autres protocoles reconnus internationalement. Lorsque de tels protocoles n’existent pas, les États membres appliquent les protocoles pertinents établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.
SECTION 4
Exigences relatives au matériel de PCA
Article 23
Conditions applicables aux PCA autres que les porte-greffes n’appartenant pas à une variété
1. Les PCA, autres que les porte-greffes n’appartenant pas à une variété, ne peuvent être commercialisés que s’il est établi qu’ils satisfont aux exigences suivantes :
a) il est propagé à partir d’une source identifiée de matériel enregistrée par le fournisseur;
b) elle est conforme à la description de la variété, conformément à l’article 25;
c) elle est conforme aux exigences sanitaires de l’article 26;
d) il est conforme à l’article 27 en ce qui concerne les défauts.
2. Les actions visant à se conformer au paragraphe 1 doivent être exécutées par le fournisseur.
3. Si les PCA ne sont plus conformes au paragraphe 1, le fournisseur doit prendre l’une des mesures suivantes :
a) enlever ce matériau du voisinage d’autres matériaux de PCA;
b) prendre les mesures appropriées pour s’assurer que ces matériaux satisfont à nouveau à ces exigences.
Article 24
Conditions applicables aux PCA dans le cas des porte-greffes n’appartenant pas à une variété
1. Dans le cas de porte-greffes n’appartenant pas à une variété, le matériel de PCA doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle est fidèle à la description de son espèce;
b) elle est conforme aux exigences sanitaires de l’article 26;
c) il est conforme à l’article 27 en ce qui concerne les défauts.
2. Les actions visant à se conformer aux exigences du paragraphe 1 doivent être exécutées par le fournisseur.
3. Si le matériel de PCA ne satisfait plus aux exigences du paragraphe 1, le fournisseur doit prendre l’une des mesures suivantes :
a) enlever ce matériau du voisinage d’autres matériaux de PCA;
b) prendre les mesures appropriées pour s’assurer que ces matériaux satisfont à nouveau à ces exigences.
Article 25
Justesse de la description de la variété
1. L’authenticité du matériel de PCA par rapport à la description de sa variété doit être établie par l’observation de l’expression des caractéristiques de la variété. Cette observation est fondée sur l’un des éléments suivants:
a) la description officielle des variétés enregistrées, telles que visées dans la directive d’exécution 2014/97/UE et pour les variétés légalement protégées par un droit d’obtention végétale; ou
b) la description accompagnant la demande de variétés qui font l’objet d’une demande d’enregistrement dans tout État membre, telle que visée par la directive d’exécution 2014/97/UE;
c) la description accompagnant la demande de protection des obtentions végétales;
d) la description officiellement reconnue d’une variété visée à l’article 7(2)(c)(iii) de la directive 2008/90/CE.
2. L’authenticité du matériel de PCA par rapport à la description de sa variété doit être régulièrement vérifiée par l’observation de l’expression des caractéristiques de la variété dans le matériel de PCA concerné.
Article 26
Exigences sanitaires
1. Les PCA doivent être pratiquement exempts des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II, en ce qui concerne le genre ou l’espèce concernée.
Le matériel CAC concerné est, par inspection visuelle effectuée par le fournisseur dans les installations, les champs et les lots, pratiquement exempt des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II, en ce qui concerne le genre ou l’espèce concernée.
En cas de doute concernant la présence de ces organismes nuisibles, le fournisseur procède à l’échantillonnage et à l’analyse du matériel de PCA concerné.
2. Le fournisseur procède à une inspection visuelle, à un échantillonnage et à des essais du matériel de PCA, conformément à l’annexe IV en ce qui concerne le genre ou l’espèce concernée.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas au matériel de PCA pendant la cryoconservation.
4. En plus des exigences des paragraphes 1 et 2, le matériel de PCA appartenant aux espèces Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf doit satisfaire à toutes les exigences suivantes :
a) il est produit à partir d’une source de matériel identifiée, et cette source de matériel est trouvée libre, sur la base de l’échantillonnage et des essais, des organismes nuisibles énumérés pour ces espèces, à l’annexe II;
b) depuis le début du dernier cycle de végétation, il est trouvé pratiquement libre, sur la base d’une inspection visuelle, d’un échantillonnage et d’essais, des organismes nuisibles énumérés à l’annexe II, en ce qui concerne les espèces concernées.
Article 27
Prescriptions concernant les défauts
Le matériel de PCA doit être trouvé pratiquement exempt de défauts, sur la base d’une inspection visuelle. Les blessures, la décoloration, les tissus cicatriciels ou la dessiccation sont considérés comme des défauts s’ils affectent la qualité et l’utilité du matériel de multiplication.
CHAPITRE 3
EXIGENCES SPÉCIFIQUES POUR LES FOURNISSEURS QUI PRODUISENT OU REPRODUISENT DU MATÉRIEL DE MULTIPLICATION ET DES PLANTES FRUITIÈRES
Article 28
Plan pour identifier et surveiller les points critiques du processus de production
Au cours de la production de matériel de multiplication et de plantes fruitières, les États membres veillent à ce que les fournisseurs disposent, en fonction des genres ou espèces concernés, d’un plan pour identifier et surveiller les points critiques du processus de production. Ce plan porte au moins sur les éléments suivants :
a) emplacement et nombre de plantes;
b) le moment de leur culture;
c) les opérations de propagation;
d) les opérations d’emballage, de stockage et de transport.
Article 29
Maintien de l’information sur le suivi disponible pour examen
1. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs tiennent un registre des informations relatives au suivi des points critiques visés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE et, sur demande, les mettent à disposition pour examen.
2. Ces registres restent disponibles pendant au moins trois ans après la production du matériel concerné.
3. Les États membres veillent à ce que les fournisseurs tiennent un registre des inspections sur le terrain, de l’échantillonnage et des essais tant que les matériels de multiplication et les plantes fruitières respectifs sont sous leur contrôle, et pendant une période d’au moins trois ans après l’enlèvement ou la commercialisation de ce matériel de multiplication et de ces plantes fruitières.
CHAPITRE 4
INSPECTIONS OFFICIELLES
Article 30
Prescriptions générales concernant les inspections officielles
1. Les inspections officielles doivent comprendre des inspections visuelles et, le cas échéant, des échantillonnages et des essais.
2. Au cours des inspections officielles, l’organisme officiel responsable doit accorder une attention particulière à :
a) la pertinence et l’utilisation effective des méthodes par le fournisseur pour vérifier chacun des points critiques du processus de production;
b) la compétence globale du personnel du fournisseur pour l’exécution des activités visées à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE.
3. Les États membres veillent à ce que les organismes officiels responsables produisent et tiennent un registre des résultats et des dates de toutes les inspections sur le terrain, des échantillonnages et des essais qu’ils effectuent.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Transposition
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2017.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 32
Mesures transitoires
Les États membres peuvent, jusqu’au 31 décembre 2022, autoriser la commercialisation sur leur propre territoire de matériels de multiplication et de plantes fruitières produits à partir de plantes mères ou de PCA pré-basiques, basiques et certifiés qui existaient avant le 1er janvier 2017,et ont été officiellement certifiés ou remplissent les conditions pour être qualifiés comme matériel de PCA avant le 31 décembre 2022. Lorsqu’ils sont commercialisés, ces matériels de multiplication et plantes fruitières sont identifiés par une référence au présent article sur l’étiquette et un document.
Article 33
Abroger
La directive 93/48/CEE et la directive 93/64/CEE sont abrogées.
Article 34
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 35
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2014. »
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Radu Catalin Pavel, docteur en droit, est associé gérant et fondateur du cabinet d’avocats roumain Pavel, Margarit & Associés. Fort de plus de 17 ans d’une pratique commerciale diversifiée et pointue, il possède une expertise approfondie, notamment en fusions-acquisitions, droit des sociétés et droit commercial, et accompagne les clients les plus prestigieux du cabinet en leur fournissant des services juridiques de premier ordre.

